Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 95500, 10 août 2026, RG 26/00181


Vérifier : TJ 95500, 10 août 2026, RG 26/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/08/2026
Numéro
26/00181
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee12c195da062e0f3b9e6

Texte de la décision

9,536 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 26/00181 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PH54

N° Minute :

DEMANDERESSE :
[1]

Débiteur(s), trice(s) :
[I]
000525013384

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 10 août 2026

DEMANDERESSE :
[1]
[2] [Localité 2] [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [I]
[Localité 4]
[Adresse 4][Adresse 5]
[Localité 5]
comparant en personne

Madame [I] [F] née [W]
[K] [Localité 6]
[Adresse 4][Adresse 5]
[Localité 5]
comparante en personne

[4]
Chez [5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[6] (95)
Chez [7]
Service surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[8]
Département Judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

VERTFONCIE
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[Adresse 9] [9]
Agence Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [10]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS CGL
Chez [11]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 06 juillet 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [N] et Mme [I] [F] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 9 décembre 2025 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 3 mars 2026.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers ; la SA [1] l’a reçue le 6 mars 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 mars 2026, la SA [1] a contesté la décision de recevabilité excipant d’un endettement excessif et injustifié après une opération de rachats de crédits.

M. et Mme [I] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 6 juillet 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SA [1] a adressé au tribunal des observations au terme desquelles elle explique avoir financé une opération de rachat de crédits en septembre 2024 pour un montant de 147237 euros permettant de diminuer la mensualité de remboursement à la somme de 1496 euros à laquelle s’ajoutait la mensualité de remboursement du crédit immobilier de 824 euros permettant une mensualité de remboursement de 2320 euros compatible avec la capacité de remboursement de M. et Mme [I]. Or, après cette opération, ils ont contracté 9 crédits à la consommation portant les mensualités contractuelles à la somme de 4479 euros pour une mensualité de remboursement retenue à la somme de 3427 euros. Cet endettement aggravé et excessif sans raison particulière alors qu’en plus ils cumulent des retards de règlement de leurs charges de copropriété pour 6731 euros et 4337 euros de découvert bancaire. Ils savaient en souscrivant ces crédits qu’ils ne pourraient pas les honorer.

M. et Mme [I] ont expliqué que durant une période, seul M. [I] travaillait. Ils ont ainsi souscrit des crédits qu’ils ont fait regrouper par la société [1]. Par la suite, ils ont dû acheter un nouveau véhicule automobile à la suite des incuries de moteur du précédent et ont voulu vendre leur appartement afin de régler leurs crédits. Compte tenu des propositions d’achat très en deçà des estimations immobilières qui leur avaient été faites, ils ont conservé le bien immobilier et ont souscrit d’autres crédits pour rembourser des dettes ou faire face aux échéances courantes. Depuis la décision de recevabilité, ils règlent l’intégralité de leurs charges courantes dont les charges de copropriété. Avant le mois de mars 2026, ils étaient à jour des mensualités de crédits. Dorénavant, Mme [I] travaille et perçoit un salaire de 1445 euros et M. [I] perçoit un salaire de 4821 euros qui va diminuer prochainement de 500 euros alors que les prestations familiales de 732 euros vont également diminuer de 200 euros. Ils souhaitent régler leurs crédits étant prêts à vendre leur bien immobilier, liquider leurs épargnes et vendre le véhicule automobile. Ils rappellent avoir cinq enfants à charge.

Le [12] pour la SA [13] a rappelé le montant de ses crédits.

La [14] et [15] s’en sont rapportés à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026 la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]

La contestation de la SA [1] formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité de M. et Mme [I] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers

Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Selon l'état déclaré des créances au 13 mars 2026, leur endettement est de 458 119,21 euros ayant des revenus de 6998 euros et des charges de 3571 euros soit une capacité de remboursement de 1362 euros. Ils ont un bien immobilier pour lequel un prêt est en cours évalué à 245 000 euros, un Perco sur lequel se trouve la somme de 11050,41 euros, un PEE de 3142 euros et un véhicule évalué à 40 000 euros. Ils sont âgés de 37 ans avec cinq enfants à charge.

Sur la bonne foi

La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de la démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi. La mauvaise foi du débiteur est caractérisée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux. Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel- à tout le moins d’une inconséquence assimilable à une faute- chez le débiteur visant dans le premier cas à tromper la commission et/ou le juge sur la réalité de sa situation personnelle et financière et dans le second à créer ou aggraver consciemment sa situation de surendettement ou essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits des créanciers. Une simple erreur négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des éléments insuffisants pour retenir sa mauvaise foi.

La notion de bonne foi s'apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi la mauvaise foi d'un membre du couple ne peut justifier l'irrecevabilité de la demande de son conjoint.

La bonne foi du débiteur s'apprécie au jour où le juge statue.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi antérieurs au dépôt du dossier de surendettement doivent être en lien direct avec la situation de surendettement. Une faute même intentionnelle du débiteur est impropre à caractériser sa mauvaise foi en l’absence d’un tel rapport direct.

L’exigence de bonne foi s’applique tout au long de la procédure de surendettement et le débiteur doit de manière générale et sans qu’il soit besoin de le préciser participer à l’effort de désendettement.

Il appartient à la SA [1] de démontrer une intention maligne et volontaire dans leur endettement ainsi que la volonté de tromper les établissements de crédits et de profiter de la procédure de surendettement afin d’échapper au remboursement de leurs crédits mais également de démontrer comment M. et Mme [I] menaient grand train. Or, il appert que la SA [1] échoue dans cette démonstration opérant par allégations et conjectures.

En conséquence, la décision de recevabilité est en conséquence confirmée.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,

DECLARE recevable la contestation formée par la SA [1] à l'encontre de la décision du 3 mars 2026 par la commission de surendettement du Val d'Oise ;

CONFIRME la décision de recevabilité concernant M. [I] [N] et Mme [I] [F] en date du 3 mars 2026;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d'Oise pour poursuite de sa mission ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 10 août 2026 ;

LE GREFFIER LE JUGE
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.