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tj Déclare la demande irrecevable pour défaut d’acquittement de la contribution pour l’aide juridique source api

TJ 95500, 10 août 2026, RG 26/00295


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Date
10/08/2026
Numéro
26/00295
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee13d195da062e0f3baf8

Texte de la décision

3,411 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 26/00295 - N° Portalis DB3U-W-B7K-POAW

N° Minute :

DEMANDERESSE :
Mme [Z] [T]

Débiteur(s), trice(s) :
Mme [Z] [T]
000525013817

Copie délivrée le :
à :

JUGEMENT du 10 août 2026

DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne

DÉFENDERESSE :
IMMOBILIERE DU MOULIN [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 03 août 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 18 décembre 2025 pour la premièrefois.

Le 3 mars 2026, la commission a déclaré sa demande recevable.

La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 17 juin 2026 d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement.

Mme [T] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 3 août 2026.

La SA [1] ne s’est pas présentée ou fait représenter et n’a adressé aucun document au tribunal.

A l'audience, Mme [T] a expliqué qu’elle avait quitté le logement pour résider chez sa mère puis a expliqué qu’elle était finalement retournée dans le logement. Son salaire actuel est de 2 000 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.

Le tribunal dispose d’un acte de signification concernant une ordonnance de référé expulsion rendue par le juge des contentieux de la protection de Montmorency le 16 juin 2025. Il ne dispose pas de la dite ordonnance ni des actes subséquents permettant de vérifier la légitimité de sa saisine.

En conséquence, la demande est irrecevable.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :

DECLARE irrecevable la demande de suspension de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [T] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 août 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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