TJ 95500, 17 août 2026, RG 25/00685
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00685 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZDV
MINUTE N° : 26/01440
S.C.I. FONCIERE RU PR 2016
c/
[L] [Q]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Le Prefet
- dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BENSADON
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.C.I. FONCIERE RU PR 2016
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître David BENSADON de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3]
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
RG 25-00685 la SCI FONCIERE RU PR 2016 c Monsieur [L] [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2024, la SCI FONCIERE RU PR 2016 a donné en location à Monsieur [L] [Q] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5].
Suite à des échéances impayées, la SCI FONCIERE RU PR 2016 a fait délivrer le 9 avril 2025 à Monsieur [L] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 629,65 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de février 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SCI FONCIERE RU PR 2016 a fait assigner, Monsieur [L] [Q] par acte remis à personne le 12 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- la condamnation de Monsieur [L] [Q] au paiement de la somme de 3 789,98 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au 16 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 09 avril 2025 ;
- l'expulsion de Monsieur [L] [Q], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] ;
- la condamnation de Monsieur [L] [Q] au paiement d'une astreinte à hauteur de 150,00 euros par jour de retard ;
- la condamnation de Monsieur [L] [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 9 juin 2025 d’ un montant de 20,18 euros par jour hors charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] ;
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
- la capitalisation des intérêts ;
- la condamnation de Monsieur [L] [Q] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 13 août 2025.
Lors de l’audience, la SCI FONCIERE RU PR 2016, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 1 426,31 euros, mai 2026 inclus.
De plus, la demanderesse a indiqué s'en rapporter à l'appréciation du Tribunal concernant l'octroi de délais de paiement.
Monsieur [L] [Q] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant a été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
RG 25-00685 la SCI FONCIERE RU PR 2016 c Monsieur [L] [Q]
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 13 août 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 23 juillet 2024 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [L] [Q] le 9 avril 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [L] [Q] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 2 629,65 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 10 juin 2025.
Monsieur [L] [Q] reste redevable des loyers jusqu’au 9 juin 2025 et à compter du 10 juin 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [L] [Q] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [L] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis le 22 mai 2025 causant ainsi un préjudice à la SCI FONCIERE RU PR 2016 qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation d’un montant de 20,18 euros par jour hors charges.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [L] [Q] est redevable de la somme de 1 426,31 euros au titre de la dette locative, mois de mai 2026 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [Q] au paiement de la somme de 1 426,31 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient également de condamner Monsieur [L] [Q] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er juin 2026.
Concernant la demande de capitalisation, l’anatocisme ne se produit pas de plein droit : aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus peuvent produire intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Il est par ailleurs encadré : seuls les intérêts dus au moins pour une année entière peuvent être capitalisés
Ainsi, le juge ne peut décider que de la capitalisation des intérêts des obligations qu’il crée dans son jugement et non de la capitalisation des intérêts contractuels.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts n’est pas prévue au contrat. Par conséquent, aux termes de l’article 1343-2 du code civil, elle en sera déboutée.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [L] [Q] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [L] [Q], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [L] [Q] versera à la SCI FONCIERE RU PR 2016 une somme qu'il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 23 juillet 2024 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 10 juin 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 23 juillet 2024 liant les parties et DIT que Monsieur [L] [Q] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [L] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à la SCI FONCIERE RU PR 2016 la somme de 1 426,31 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU PR 2016 de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 20,18 euros par jour hors charges ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à la SCI FONCIERE RU PR 2016, à compter du 1er juin 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU PR 2016 de sa demande au titre de l’astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à payer à la SCI FONCIERE RU PR 2016 la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 17 août 2026.
La greffière Le juge
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