TJ 95500, 17 août 2026, RG 25/01086
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Texte de la décision
RG 25-01086 la SA CDC HABITAT SOCIAL c Monsieur [E] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01086 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5IQ
MINUTE N° : 26/01443
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[E] [K]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- Le Préfet
- Monsieur [K]
- Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, greffière placée, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D'OISE, [Adresse 3], substituée par Maître ChristelTHILLOU DUPUIS
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2018, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Monsieur [E] [K] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6].
Suite à des échéances impayées, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer le 21 août 2025 à Monsieur [E] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 026,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juillet 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner, Monsieur [E] [K] par acte remis à l'étude le 6 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- la condamnation de Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 2 567,30 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au 24 octobre 2025 outre les loyers postérieurs jusqu’à la résiliation du bail ;
- l'expulsion de Monsieur [E] [K], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ;
- la condamnation de Monsieur [E] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6] ;
- de dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution
- la condamnation de Monsieur [E] [K] à la somme de 1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
- la condamnation de Monsieur [E] [K] à la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 7 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 6 219,22 euros, mai 2026 inclus.
A l’audience, Monsieur [E] [K] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation sans faire de proposition. Monsieur [E] [K] a expliqué qu’il n’avait pas de revenus et attend que son titre de séjour soit régularisé.
Le paiement du loyer courant n'a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
RG 25-01086 la SA CDC HABITAT SOCIAL c Monsieur [E] [K]
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 7 novembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 26 mars 2018 contient en suite de sa tacite reconduction une clause résolutoire légale conformément à la loi du 27 juillet 2023 aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [E] [K] le 21 août 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [E] [K] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 1 026,92 euros en principal.
Cependant, si le commandement de payer les loyers a laissé par erreur un délai de deux mois au locataire pour solder sa dette, il convient de constater que dans ce délai, Monsieur [E] [K] n’a pas non plus solder la dette visée au commandement. Que dès lors, le commandement ne sera pas écarté et aura joué pour le délai légal rappelé ci-dessus.
La clause résolutoire est donc acquise au 3 octobre 2025.
Monsieur [E] [K] reste redevable des loyers jusqu’au 2 octobre 2025 et à compter du 3 octobre 2025 le bail étant résilié, les sommes dues le seront au titre d’une indemnité de nature délictuelle.
Ainsi, Monsieur [E] [K] n’ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [K] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [E] [K] est occupant sans droit ni titre depuis le 3 octobre 2025 causant ainsi un préjudice à la SA CDC HABITAT SOCIAL qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Monsieur [E] [K] est redevable de la somme de 6 219,22 euros au titre de la dette locative, mois de mai 2026 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 6 219,22 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026.
Il convient également de condamner Monsieur [E] [K] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er juin 2026.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [E] [K] et de l’absence de proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, il apparaît qu’il n’a pas repris le règlement intégral du loyer courant et ne justifie pas être en mesure d’apurer la dette dans le délai maximum légal en maintenant le paiement du loyer courant.
Par conséquent, la demande de Monsieur [E] [K] tendant à l’octroi de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [E] [K].
Par conséquent, la SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [E] [K], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamné aux dépens, Monsieur [E] [K] versera à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 26 mars 2018 liant les parties ;
CONSTATE à compter du 3 octobre 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 26 mars 2018 liant les parties et DIT que Monsieur [E] [K] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 5], [Adresse 7] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [E] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6 219,22 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026 inclus ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL, à compter du 1er juin 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande de délais de paiement ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 17 août 2026.
La greffière Le juge
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