TJ 95500, 17 août 2026, RG 25/01098
Vérifier : TJ 95500, 17 août 2026, RG 25/01098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RG 11 25-01098 la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] c Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01098 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5JQ
MINUTE N° : 26/01453
Société BATIGERE HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA STE HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION
c/
[Z] [V], [H] [V]
Copie certifiée conforme
le : 20-08-2026
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le : 20-08-2026
à : Maître BOYAJEAN-PERROT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société BATIGERE-HABITAT venant aux droits de la société d'HLM [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5]
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
Madame [H] [V]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2015, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] a donné en location à Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 9].
Suite à des échéances impayées, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] a fait délivrer le 27 mars 2025 à Monsieur [Z] [V] et le 27 mars 2025 à Madame [H] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 110,46 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de février 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] a fait assigner, Monsieur [Z] [V] par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 3 novembre 2025 et Madame [H] [V] par acte remis à personne le 31 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de bail ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] au paiement de la somme de 2 029,98 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025 ;
- l'expulsion de Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 9] ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] au paiement d'une indemnité d'occupation révisable dans les conditions du bail égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 9] ;
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] à la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 3 novembre 2025.
Lors de l’audience, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1], représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 2 857,88 euros, mai 2026 inclus.
De plus, la demanderesse a accepté expressément les plus larges délais pour solder la dette au regard de la reprise des paiements et des efforts complémentaires des locataires.
Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.
RG 11 25-01098 la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] c Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V]
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 22 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 3 novembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 22 mai 2015 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] le 27 mars 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] n'ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 2 110,46 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 28 mai 2025.
La dette locative de Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] s’élève à la somme de 2 857,88 euros, échéance de mai 2026 incluse.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat ne prévoit pas expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] au paiement de la somme de 2 857,88 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de mai 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 2 029,98 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Compte tenu du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite directement auprès du bailleur et de son acceptation expresse par le bailleur lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] seront occupants sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation révisable dans les conditions du bail égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er juin 2026.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [H] [V] et Monsieur [Z] [V], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, condamnés aux dépens, Madame [H] [V] et Monsieur [Z] [V] verseront à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 28 mai 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 22 mai 2015 liant les parties ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] à payer à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] la somme de 2 857,88 euros, mois de mai 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 2 029,98 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] à se libérer en 36 mensualités de 79,39 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
- la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
- FIXE le montant de l’indemnité d’occupation révisable dans les conditions du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
- CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] à payer à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1], à compter du 1er juin 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] à payer à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société [Adresse 1] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [V] aux dépens, le cas échéant, le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 17 août 2026.
La greffière Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.