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TJ 95500, 17 août 2026, RG 25/01312


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Date
17/08/2026
Numéro
25/01312
Lieu / cour
tj95500
Chambre
TPX DE GONESSE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee28a195da062e0f3c983

Texte de la décision

13,897 caractères

RG 11 25-01312 l'Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APRENTIS c Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01312 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O674

MINUTE N° : 26/01463

Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APPRENTIS
c/
[S] [N], [H] [N]

Copie certifiée conforme
le : 20-08-2026

à :
- Le Préfet
- Dossier

Copie exécutoire délivrée
le : 20-08-2026

à : Maître GUIDARA

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ;

Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ;

Après débats à l’audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APPRENTIS (AERAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3]

DEMANDERESSE

ET

Monsieur [S] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Non-comparant, ni représenté

Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Non-comparante, ni représentée

DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail verbal, l'Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APRENTIS a donné en location à Monsieur [S] [N] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 6].
Par contrat de bail sous seings privés en date du 31 octobre 2014, l'Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APRENTIS a donné en location à Monsieur [S] [N] un emplacement de parking n°93 situé à la même adresse que le logement principal soit au [Adresse 7]
Par avenant en date du 3 octobre 2016, Madame [A] [N] est devenue cotitulaire du bail d’habitation avec Monsieur [S] [N].

Suite à des échéances impayées, l'Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APRENTIS a fait délivrer le 28 mai 2025 à Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] une sommation de payer pour la somme de 6 622,30 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois d'avril 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice, l'Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APRENTIS a fait assigner, Monsieur [S] [N] par acte remis à l'étude le 17 novembre 2025 et Madame [A] [N] par acte remis à l'étude le 17 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation des baux pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] au paiement de la somme de 8 479,35 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de septembre 2025 ;
- la condamnation de Monsieur [S] [N] au paiement de la somme de 532,57 euros en principal, correspondant à la dette locative du parking arrêtée au mois de septembre 2025 ;
- l'expulsion de Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 8], et du parking n°93, [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 7] ;
- la condamnation solidaire ou in solidum de Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer avec indexation jusqu’à la complète libération des lieux de l’appartement ;
- la condamnation de Monsieur [S] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer avec indexation jusqu’à la complète libération des lieux du parking ;
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
- la condamnation solidaire de Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] à la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 25 novembre 2025.

Lors de l’audience, l'Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APRENTIS, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 12 738,56 euros, mai 2026 inclus, réparties à hauteur de 11981,75 euros pour l’appartement et 756,80 pour le parking.

Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
Le paiement du loyer courant n'a pas été repris.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.

RG 11 25-01312 l'Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APRENTIS c Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N]

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.

Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 25 novembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l’article 1224 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats (mises en demeure, relevés de compte, assignation, décompte locatif) que Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] ont cumulé un retard de paiement de plusieurs mois de loyers et les paiements sont irréguliers.
Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] n’ont pas repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] s’étant abstenus, depuis de nombreux termes, de l’exécution de leur obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation des contrats, à effet à compter de l’assignation conformément à l’article 1229 du code civil. Ainsi, jusqu’à l’assignation Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] sont redevables des loyers et à compter de cette date ils sont redevables d’une indemnité d’occupation.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat ne prévoit pas expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation solidaire.

Il convient donc de condamner Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] au paiement de la somme de 11981,75 euros correspondant à la dette locative de l’appartement, mois de mai 2026 inclus.

Il convient également de condamner Monsieur [S] [N] au paiement de la somme de 756,80 euros correspondant à la dette locative du parking, mois de mai 2026 inclus.

Par conséquent, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] et de tous occupants de leur chef des lieux loués, à savoir de l’appartement et du parking, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] sont occupants à compter de ce jour causant ainsi un préjudice à l'Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APRENTIS qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer qui aurait été du, soit la somme de 447,49 euros, en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] au paiement de cette somme. La demande de réindexation sera écartée en l’absence de bail écrit et de modalités propres à son calcul.

S’agissant du parking, il convient de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer révisable dans les conditions du bail, soit la somme de 28,03 euros, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [S] [N] au paiement de cette somme.

Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [A] [N] et Monsieur [S] [N], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) et le coût de la dénonciation à la préfecture.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, condamnés aux dépens, Madame [A] [N] et Monsieur [S] [N] verseront à l'Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APRENTIS une somme qu'il est équitable de fixer à 360 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;

DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation des contrats de bail ;

PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de bail liant les parties, portant sur le logement et le parking et ce à compter de l’assignation ;

DIT que Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] devront quitter les lieux loués sis [Adresse 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

DIT que Monsieur [S] [N] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 10] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants ;

ORDONNE l'expulsion du logement, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

ORDONNE l'expulsion du parking n°93, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [S] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;

CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] à payer à l'Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APRENTIS la somme de 11981,75 euros correspondant à la dette locative du logement, mois de mai 2026 inclus ;

CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à l'Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APRENTIS la somme de 756,80 euros correspondant à la dette locative du parking, mois de mai 2026 inclus ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer du logement, soit la somme de 447,49 euros, qui aurait été du en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] à payer à l'Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APRENTIS, à compter du 1er juin 2026, cette indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer du parking, soit la somme de 28,03 euros révisable dans les termes du bail résilié, qui aurait été du en cas de non résiliation du bail ;

CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à l'Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APRENTIS, à compter du 1er juin 2026, cette indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;

DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] à payer à l'Association DES RESIDENTS ETUDIANTS ET APRENTIS la somme de 360 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [N] et Madame [A] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) et le coût de la dénonciation à la préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5], le 17 août 2026.

La greffière Le juge

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