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TJ 95500, 25 août 2026, RG 26/01617


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Date
25/08/2026
Numéro
26/01617
Lieu / cour
tj95500
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee2c7195da062e0f3cb92

Texte de la décision

3,051 caractères

Cour d'appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/01617- N° Portalis DB3U-W-B7K-PQUJ
MINUTE N° :

ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique


Le 25 Août 2026, Aude BELLAN, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Alexandra SCHOHN, greffier, statuant publiquement au Centre Hospitalier de Argenteuil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.

Demandeur :

M. [W] PREFET DU VAL D OISE

Non comparant

Sur la mesure concernant :

Monsieur [Y] [W]
né le 03 février 1987 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
Assisté de Me Marie ALEXANDRE avocat au barreau de VAL D'OISE
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Comparant

M. [W] DIRECTEUR DE [Localité 3] DE [Localité 2]

Non comparant

= MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur [U] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 19/08/2026,

Par requête en date du 24/08/2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

Le patient a été régulièrement convoqués à l'audience.

Le ministère public a donné par écrit préalablement à l'audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
L’article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins.
En l’espèce, Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l'avis motivé du 24/08/2026 qu'il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le préfet et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS

Ordonne le maintien de l'hospitalisation d’office de Monsieur [U];

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le Greffier, Le Vice-Président ,

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement par le biais de l’hôpital
Signature de la personne hospitalisée

Le conseil par remise d’une copie contre émargement

Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement

Le Ministère public
Le greffier

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