TJ 97411, 7 juill. 2026, RG 25/00131
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00131 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAL5
N° MINUTE 26/00607
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Madame [L] [P] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alix APOLANT, avocate au Barreau de Saint-Denis de La Réunion
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame Vanessa PAYEN DEFAUD (Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [L] [P] [M] recevable,
JUGE que, à la date du 7 juin 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [L] [P] [M] justifient un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’emploi,
DIT en conséquence que Madame [L] [P] [M] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 7 juin 2024 et pour une durée d’une année, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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