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TJ 97411, 7 juill. 2026, RG 25/00131


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00131
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee6f4195da062e0f4629b

Texte de la décision

2,247 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00131 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAL5

N° MINUTE 26/00607

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Madame [L] [P] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Alix APOLANT, avocate au Barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Madame Vanessa PAYEN DEFAUD (Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [L] [P] [M] recevable,

JUGE que, à la date du 7 juin 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [L] [P] [M] justifient un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’emploi,

DIT en conséquence que Madame [L] [P] [M] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 7 juin 2024 et pour une durée d’une année, sous réserve de la réunion des conditions administratives,

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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