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TJ 97411, 7 juill. 2026, RG 25/00550


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Date
07/07/2026
Numéro
25/00550
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee6ff195da062e0f46436

Texte de la décision

2,408 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00550 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFL5

N° MINUTE 26/00612

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante

EN DEFENSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Madame Vanessa PAYEN DEFAUD (Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Madame [O] [G] recevable,

JUGE que, à la date du 24 octobre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [O] [G] justifient un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’emploi,

DIT en conséquence que Madame [O] [G] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mars 2024 et pour une durée de trois ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,

INFIRME en conséquence les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 novembre 2024 et du 20 mars 2025,

CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Réunion aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

La greffière, La présidente,

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