TJ 97411, 7 juill. 2026, RG 25/00550
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00550 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFL5
N° MINUTE 26/00612
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame Vanessa PAYEN DEFAUD (Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [O] [G] recevable,
JUGE que, à la date du 24 octobre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [O] [G] justifient un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable à l’emploi,
DIT en conséquence que Madame [O] [G] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mars 2024 et pour une durée de trois ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
INFIRME en conséquence les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 novembre 2024 et du 20 mars 2025,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Réunion aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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