TJ 97411, 7 juill. 2026, RG 25/00551
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00551 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFL6
N° MINUTE 26/00613
JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Monsieur [V] [F] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant et assisté de Maître Sarah DAVERIO, avocate au Barreau de Saint-Denis de La Réunion
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C974112025003820 du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] de [Localité 2])
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Madame Vanessa PAYEN DEFAUD (Secrétaire CDAPH auprès du service Pôle d’Appui Transversal)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours recevable,
JUGE que, à la date du 6 décembre 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de Monsieur [V] [F] [U] justifient un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec une restriction substantielle et durable à l’emploi,
DIT en conséquence que Monsieur [V] [F] [U] doit bénéficier d’une allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de deux ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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