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TJ 83137, 25 août 2026, RG 25/00424


Vérifier : TJ 83137, 25 août 2026, RG 25/00424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00424
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee785195da062e0f47b1c

Texte de la décision

8,099 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00424 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NBIL

En date du : 25 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

Audience prise en présence de Monsieur [H] [T], auditeur de justice.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

La S.A. CREDIT LYONNAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES :

La S.C.I. LIZOU
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante

La S.A.R.L. LOUDANE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON

La Société YAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
représentée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cheyenne GRALL, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Florence ADAGAS-CAOU (Draguignan)
Me Christophe BLANC - 0300
Me Thierry FRADET - 0274

Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;

Vu les actes introductifs d’instance délivrés les 11 et 17 décembre 2024 par lesquels la société Le Crédit Lyonnais a assigné la SCI Lizou, la SARL Loudane et la SARL Yas devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1231-1 du code civil sollicitant de :
- CONDAMNER la SCI LIZOU au paiement de la somme principale de 315.955,30 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,95% l’an, majorés de 3% sur celle de 314 847.48 € à compter du 15 avril 2024 et jusqu’au complet règlement,
- CONDAMNER la SARLU YAS, en sa qualité de caution solidaire de la SCI LIZOU, au paiement de la somme principale de 94.786,59 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,95% l’an, majorés de 3%, à compter du 15 avril 2024 et jusqu’au complet règlement,
- CONDAMNER la SARLU LOUDANE, en sa qualité de caution solidaire de la SCI LIZOU,au paiement de la somme principale de 221.168,71€, outre intérêts aux taux de 0,95% l’an, majorés de 3% à compter du 15 avril 2024 et jusqu’au complet règlement,
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
- CONDAMNER solidairement la SCI LIZOU, la SARLU YAS et la SARL LOUDANE au paiement de la somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- CONDAMNER solidairement la SCI LIZOU, la SARLU YAS et la SARL LOUDANE au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat aux offres de droit;

Vu les conclusions notifiées par la société le Crédit Lyonnais par RPVA le 2 février 2026 demandant au tribunal de :
-PRENDRE ACTE du désistement d’instance partiel du CREDIT LYONNAIS et à l’encontre uniquement de la société LOUDANE.
-ORDONNER la mise hors de cause de la société LOUDANE.
Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la SCI LIZOU au paiement de la somme principale de 108.795,77 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,95% l’an, majorés de 3% sur celle de 314 847.48 € à compter du 15 avril 2024 et jusqu’au complet règlement,
-CONDAMNER la SARLU YAS, en sa qualité de caution solidaire de la SCI LIZOU, au paiement de la somme principale de 94.786,59 €, outre intérêts au taux contractuel de 0,95% l’an, majorés de 3%, à compter du 15 avril 2024 et jusqu’au complet règlement,
-ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
-CONDAMNER solidairement la SCI LIZOU et la SARLU YAS au paiement de la somme de 2.000,00€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
-CONDAMNER solidairement la SCI LIZOU et la SARLU YAS au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, avocat aux offres de droit ;

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2026 par la SCI Yas sollicitant du tribunal de :
A titre principal,
- DEBOUTER la banque LCL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont entachées de mauvaise foi ;
- CONSTATER que la caution souscrite par la SARL YAS n’est pas conforme à son intérêt social ;
En conséquence,
- DECLARER nul et inopposable le cautionnement à l’égard de la SARL YAS ;
A titre subsidiaire,
- ORDONNER la mise en place d’un échéancier de 24 mois entre la SARL YAS et la banque LCL portant sur la somme de 94.786,59 € ;
En tout état de cause,
- JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire en ce qu’il est incompatible avec la nature de l’affaire ;
- CONDAMNER la banque LCL à verser à la SARL YAS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu l’absence de constitution de la SCI Lizou régulièrement assignée ;

Vu la constitution de la SARL Loudane mais l’absence d’écritures transmises ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 fixant la clôture au 7 avril 2026 et l’audience au 7 mai 2026;

Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 25 août.

SUR CE :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.

Toutefois, il convient de relever que les conclusions notifiées par RPVA les 2 février et 2 avril 2026 par la société Le Crédit lyonnais et la SCI Yas n’ont pas été signifiées à la partie défaillante alors que la société Le Crédit lyonnais a modifié le quantum de ses demandes, certes à la baisse, dirigées contre la SCI Lizou et que la SCI Yas conteste le cautionnement donné au profit de la SCI Lizou. Or, la signification des conclusions et pièces à la partie défaillante est un acte nécessaire à la régularité de la procédure. Elle répond à un objectif de garantie de l'efficacité de la procédure et des droits de la défense, qui, fonde, à lui seul, son utilité et sa justification.

Il convient donc de réouvrir les débats afin que les parties constituées puissent signifier leurs écritures et pièces à la partie défaillante, de sursoir à statuer sur leurs demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision avant dire droit réputée contradictoire et en premier ressort,

SURSOIT à statuer dans la présente procédure,

RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par les parties ainsi que les dépens ;

RENVOIE l’affaire à l'audience juge unique de la 2ème chambre civile du Tribunal en date du jeudi 04 février 2027 à 14h pour permettre aux parties de signifier leurs écritures et pièces à la partie défaillante ;

REVOQUE l’ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2025 ayant fixé la clôture au 07 avril 2026 ;

FIXE une nouvelle clôture au 04 janvier 2027.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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