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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00279


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Date
29/07/2026
Numéro
25/00279
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee788195da062e0f47b90

Texte de la décision

2,377 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 25/00279 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCEZ

N° MINUTE 26/00684

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Madame [U] [E] [Q] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparante

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Madame [X] [H] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 23 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MAUNIER Pierre Alain, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Mesdames [J] [P] et [U] [Z], auditrices de justice

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant contradictoirement, par jugement rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

REJETTE les moyens tirés de l’irrégularité de la notification de la décision de refus de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude ;

FAIT DROIT à la demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude formée par Madame [U] [E] [Q] épouse [R] dans les suites de l’inaptitude prononcée le 5 août 2024;

RENVOIE Madame [U] [E] [Q] épouse [R] devant la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé aux an, mois et jour que susdits ; le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.

La Greffière, La Présidente,

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