TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00279
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00279 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCEZ
N° MINUTE 26/00684
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Madame [U] [E] [Q] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [H] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MAUNIER Pierre Alain, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Mesdames [J] [P] et [U] [Z], auditrices de justice
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant contradictoirement, par jugement rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE les moyens tirés de l’irrégularité de la notification de la décision de refus de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
FAIT DROIT à la demande de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude formée par Madame [U] [E] [Q] épouse [R] dans les suites de l’inaptitude prononcée le 5 août 2024;
RENVOIE Madame [U] [E] [Q] épouse [R] devant la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] pour la liquidation de ses droits résultant de cette décision ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé aux an, mois et jour que susdits ; le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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