TJ 83137, 25 août 2026, RG 25/01667
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
(médiation et renvoi à la mise en état)
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/01667 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NE5V
En date du : 25 août 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], de nationalité Française, Magistrat
demeurant [Adresse 1]
et
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 1], de nationalité Française, Président de Société
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Loris CANIVET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 2], de nationalité Française, Retraité
et
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 4] 1948 à , de nationalité Française, Retraitée
tous deux demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Marie-Caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Catarina CLEMENTE DE BARROS - 360
Me Marie-Caroline PELEGRY - 0344
Copie délivrée par courriel le :
à Monsieur [G] [T], ès qualités de médiateur judiciaire
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [O] [V] est décédée le [Date décès 1] 2023 sans enfant pour lui succéder. Elle était la tante de Madame [R] [V] et de Monsieur [M] [V], demandeurs à l’instance et enfants de son frère [Y] [V], décédé en [Date décès 2] 2021 ainsi que de [F] [A] et Monsieur [J] [A], enfants de sa soeur, [B] [V], également décédée.
Avant son décès et au regard de la dégradation de son état de santé, une requête avait été déposée par Monsieur le Procureur de la République, le 5 avril 2017, aux fins d’ouverture d’un régime de protection. Un mandataire spécial avait été désigné par ordonnance de sauvegarde de justice du 26 avril 2017.
Par jugement du 4 avril 2018, le juge des tutelles près le tribunal d’instance de PARIS avait placé Madame [V] sous tutelle, pour une durée de 60 mois, mesure confiée à Monsieur [N] [V].
Par jugement du 14 mars 2023, le juge des tutelles près le tribunal Judiciaire de TOULON avait maintenu la mesure de tutelle au profit de Madame [O] [V], confiée à Monsieur [N] [V].
L’ouverture des opérations de liquidation de la succession a eu lieu au mois d’octobre 2023.
L’acte de partage a été signé le 25 mai 2024, après la vente des deux biens immobiliers de [Localité 3] et [Localité 4] appartenant à la succession.
Alléguant avoir appris que l’appartement de [Localité 3] avait été occupé à titre gratuit par un tiers en la personne de Madame [Z] [P] et reprochant au tuteur ses fautes de gestion, Madame [R] [V] et Monsieur [M] [V] ont assigné Monsieur [N] [V] et Madame [D] [X], sa compagne, aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement de :
-37 007,64 € au titre du remboursement des rachats des assurances vie
-23 002,78 € à chacun d’eux au titre de la gestion locative de la résidence principale de Madame [O] [V]
-407,50 € à chacun d’eux au titre de la disparition des meubles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [V] et Monsieur [M] [V] demandent au tribunal de :
-ECARTER des débats la pièce adverse n° 23 comme ne satisfaisant pas aux critères de l’article 202 du Code de procédure civile ;
-CONSTATER que Madame [D] [X] a cogéré de fait la tutelle de Madame [O] [V] ;
-DECLARER que Monsieur [N] [V] et Madame [D] [X] ont commis des fautes de gestion entrainant leur responsabilité dans le cadre de la tutelle de Madame [O] [V] ;
-EN CONSEQUENCE, LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de :
- 37.007,64 € au titre du remboursement des rachats des assurances vie ;
- 23 002,78 € à chacun des requérants au titre de la gestion locative de la résidence principale de Madame [O] [V]
- 407,50 € à chacun des requérants au titre de la disparition des meubles meublants
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil
-CONDAMNER Monsieur [N] [V] et Madame [D] [X] au paiement de la somme de 5.000 € à chacun des requérants à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
-CONDAMNER Monsieur [N] [V] et Madame [D] [X] au paiement de la somme de 5000€ au titre des frais irrépétible ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2026 avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [N] [V] et Madame [D] [X] demandent au tribunal de :
-ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 avril 2026.
-JUGER n’y avoir lieu à écarter la pièce n° 25 des débats.
-REJETER la demande de Madame [R] et Monsieur [M] [V] fondée sur l’article 202 du Code de procédure civile.
-DEBOUTER Madame [R] [V] et Monsieur [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
-CONDAMNER in solidum Madame [R] [V] et Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [N] [V] et Madame [D] [X] une somme de 6 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC.
-CONDAMNER in solidum Madame [R] [V] et Monsieur [M] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 21 avril 2026 et l’audience au 21 mai 2026.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.
SUR CE :
1/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
Le conseil des défendeurs rappellent que l’instruction du dossier n’a donné lieu qu’à une seule audience de mise en état le 4 novembre 2025 et qu’ils ont notifié des conclusions les 24 octobre 2025 et 13 avril 2026. En réponse, les demandeurs ont notifié leurs dernières conclusions le 20 avril 2026, soit la veille de la clôture. Par conséquent, afin de respecter le principe du contradictoire, il est sollicité la révocation de la clôture au jour des plaidoiries. Le conseil des demandeurs a indiqué par message du 4 mai 2026 ne pas s’y opposer.
En l’espèce, il convient en effet de relever que les requérants ont notifié leurs dernières conclusions le 20 avril 2026, soit la veille de la clôture ne permettant pas ainsi aux défendeurs d’y répliquer avant celle-ci. Dès lors et constatant que les demandeurs justifient d’une cause grave fondée sur le respect du principe du contradictoire, le rabat de la clôture sera ordonnée. Toutefois, il convient de rappeler qu’il est constant que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner de leur réouverture de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige. En effet, il doit être permis aux parties de s’expliquer contradictoirement si la révocation n’est pas antérieure à la clôture des débats. Par conséquent, la réouverture des débats sera ordonnée et le dossier sera renvoyé à la mise en état.
2/Avant dire droit:
Compte tenu de la réouverture des débats devant être ordonnée, dans l’intervalle et dans l’intérêt des parties, une mesure de médiation sera ordonnée compte tenu de la nature du litige et des éléments du dossier, conformément aux dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025 et applicable aux instances en cours lesquelles disposent que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale ».
L’article 1533-3 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le 01 septembre 2025, dispose que :
« Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ».
En outre, en application de l’article 1534-1 du même code, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir un accord raisonnable. En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.
Toutes les demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision avant dire droit, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de la clôture fixée au 21 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RESERVE l’intégralité des demandes et les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 5 janvier 2027 à 14 heures ;
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer à l’occasion de la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication avec un médiateur :
Monsieur [G] [T]
Facilitandi - [Adresse 4]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DONNE INJONCTION à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
DIT que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;
DIT que le médiateur aura pour mission :
- d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation,
- de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d'information,
RAPPELLE que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELLE que la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n’est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
DIT que le médiateur fera parvenir au juge l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation.
En cas d 'accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation:
ORDONNE une mesure de médiation ;
DESIGNE à cet effet M. [G] [T] en qualité de médiateur ;
DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à raison de :
- 400 € par les demandeurs `
- 400 € par les défendeurs
entre les mains du médiateur lors de la première réunion de médiation acceptée ;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure.
Ainsi jugé en audience publique et prononcé par mise a disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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