TJ 83137, 25 août 2026, RG 25/02419
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02419 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHNC
En date du : 25 août 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. ENEDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le 27 Janvier 1950 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Martine RUBIN ([Localité 2])
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 25 mars 2025 à la requête de la société anonyme Enedis sollicitant la condamnation de M. [W] [N], sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, au paiement de:
- 17 159,80 euros correspondant à la facture n° 705746936 du 18 juillet 2022 émise suite à la proposition de raccordement électrique n°DB25/044428/001004 concernant le site [Adresse 3] parcelle [Cadastre 1] [Localité 3];
- 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens ;
- au bénéfice de l’exécution provisoire laquelle ne devra pas être écartée.
Vu l’absence de constitution de M. [W] [N], régulièrement cité à étude, lequel a adressé un courrier à la juridiction en date du 16 mai 2025 soulevant l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Toulon ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2025 fixant la clôture au 21 avril 2026 ;
Vu les débats clos le 21 mai 2026, la mise en délibéré de la décision au 25 août 2026 ;
Vu la note en délibéré transmise par le conseil de la société Enedis le 29 mai 2026.
SUR QUOI:
A titre liminaire, il sera indiqué que le tribunal n’a pas autorisé la production d’une note en délibéré de sorte qu’il ne pourra en être tenu compte. Il en est de même du courrier adressé par M. [N], non constitué dans le cadre de la présente instance alors que la représentation est obligatoire.
1/ Sur l’absence du défendeur :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. A toutes fins utiles, il sera relevé que la présente juridiction est compétente au regard de la domiciliation du défendeur, à Six-Fours-les-Plages, étant rappelé que le demandeur a le choix d’attraire le défendeur soit devant le tribunal de son lieu de domiciliation, soit en matière contractuelle, le tribunal compétent sur le lieu d’exécution de la prestation en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
2/ Sur la demande en paiement de la facture du 18 juillet 2022 :
L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ce qui les ont fait.
Enfin, l’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que suivant proposition de raccordement électrique n°DB25/044428/001004 régularisée le 17 août 2021, M. [N] a bénéficié d’un raccordement au réseau public de distribution d’électricité pour le site situé [Adresse 3] parcelle [Cadastre 1] [Localité 3] dont le coût total à la charge du pétitionnaire s’élevait à la somme de 23 509,79 euros. Il est justifié sur la facture du versement d’un acompte de 6 349,99 euros TTC par M. [N]. La mise sous tension est intervenue le 14 juillet 2022.
À l’issue de l’exécution des travaux, la société ENEDIS a établi une facture le 18 juillet 2022 correspondant au solde du montant total du coût du raccordement pour la somme de 17 159,80 euros dont le paiement a été réclamé à M. [N]. Toutefois et en l’absence de paiement, une mise en demeure a été adressée par la société Enedis les 17 octobre et 6 décembre 2022 puis par le conseil de la société Enedis laquelle a été remise à M. [N] le 16 janvier 2025, pour la somme de 17 159,80 euros.
Ainsi, il résulte de la proposition de raccordement signée par M. [N] et comportant la mention manuscrite “Proposition reçue avant réalisation des travaux - Bon pour accord”, de la facture produite, de l’avis de mise sous tension et des mises en demeure que M. [N] est redevable de la somme de 17 159,80 euros au titre de la facture Enedis du 18 juillet 2022. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société Enedis pour ladite somme, le quantum du solde restant dû n’étant pas contesté en l’absence de constitution de M. [N] dans le cadre de la présente instance. La demande concernant les intérêts n’étant pas reprise au dispositif des conclusions du demandeur, qui seul saisi le tribunal en application de l’article 768 du code de procédure civile, ne sera pas étudiée.
3/ Sur les mesures de fin de jugement :
M. [N], succombant, sera tenu aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société Enedis la somme de 1 500 euros. Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
CONDAMNE M. [N] à payer à la société Enedis la somme de 17 159,80 euros ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [N] à payer à la société Enedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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