TJ 83137, 26 août 2026, RG 24/05730
Vérifier : TJ 83137, 26 août 2026, RG 24/05730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05730 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M24I
En date du : 26 août 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 04 juin 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Bilitis DAVID, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante
La Société GIE BCAC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Bilitis DAVID - 168
Monsieur [B] [Z] a été victime d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2017 sur la commune de [Localité 2].
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2020, le juge des référés a désigné le docteur [N] aux fins d’examen de la victime et condamné la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Monsieur [Z] :
- la somme de 3.000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
- la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A réception du rapport, par exploits de commissaire de justice en date des 11 et 23 septembre 2024, Monsieur [B] [Z] a assigné la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la société GIE BCAC et la CPAM du VAR en indemnisation de son préjudice et demande de :
-CONDAMNER la requise, es qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident du [Date décès 1] 2017, immatriculé [Immatriculation 1], conduit par Monsieur [I], à verser à Monsieur [B] [Z], la somme totale de 75.919 € (soixante-quinze mille neuf cent dix-neuf euros), qui produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif au sens des dispositions de l’article L.211-13 du Code des assurances, au titre de son entier préjudice corporel en découlant détaillé comme suit :
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.375 €
- Préjudice esthétique temporaire : 800 €
- Souffrances endurées : 8.500 €
- Assistance tierce personne temporaire : 3.546 €
- Perte de gains actuels : 3.450 €
- Déficit fonctionnel permanent : 9.000 €
- Préjudice esthétique permanent : 2.200 €
- Incidence professionnelle : 34.208 €
- Préjudice d’agrément : 10.000 €
- Frais divers : frais d’assistance à expertise : 1.840 €
En tout état de cause,
-CONDAMNER la requise à payer à Monsieur [Z] les intérêts légaux à compter du courriel en date du 17 mai 2024 valant mise en demeure, ou à tout le moins à compter de la signification de la présente assignation, s’agissant d’une demande de paiement d’une créance en valeur.
-ORDONNER la capitalisation des intérêts,
-CONDAMNER la requise à payer au requérant la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER la requise aux entiers dépens dont les frais de consignation d’expertise judiciaire d’un montant de 827 €, dont distraction au profit de Maitre DAVID sur son affirmation de droit.
-JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, la société GIE BCAC et la CPAM du VAR régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 3 août 2025 par ordonnance du 11 février 2025. L’affaire a été audiencée au 3 septembre 2025 à 14 h pour plaidoiries puis renvoyée au 11 décembre 2025.
Par jugement du 26 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le requérant puisse produire la créance définitive de son organisme de sécurité sociale et, à défaut, une lettre de relance infructueuse.
Un avis aux parties a été adressé le 21 mai 2026 les invitant à déposer leurs dossiers de plaidoirie en application des dispositions de l’article 799 du Code de procédure civile et à défaut, solliciter le renvoi à une prochaine audience.
Les débats sur le fond clos, le délibéré a été fixé au 26 août 2026.
MOTIFS:
A titre liminaire, il sera indiqué que le droit à indemnisation de Monsieur [Z] n’est pas contesté par l’assureur non constitué dans le cadre de la présente instance de sorte qu’il doit bénéficier d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices. Par ailleurs, la CPAM du Var a produit sa créance définitive laquelle s’élève à 15 637,20 euros.
I/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [Z] :
Le Docteur [N] a déposé son rapport le 27 août 2021 suite à l’accident du [Date décès 1] 2017 et a conclu de la façon suivante:
« La consolidation des blessures est fixée le 01/06/2018 (reprise du travail)
Les postes avant consolidation :
Le déficit fonctionnel :
- DFTT : sans objet
- DFTP : du 16/07/2017 au 07/09/2017 en classe 3 à 50%, du 08/09/2017 au 28/03/2018 en classe 2 à 25%, du 29/03/2018 au 01/06/2018 en classe 1 à 10%.
Les aides humaines temporaires : sont fixées à 2h par jour du 16/07/2017 au 07/09/2017 et de 3h par semaine du 07/09/2017 au 28/03/2018.
Les souffrances endurées sont fixées à 3/7.
Pertes des gains professionnels actuelles : l’arrêt maladie était médicalement justifié du 16/07/2017 jusqu’au 31/05/2018. Son licenciement est intervenu pendant cet arrêt maladie.
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pour la période de DFTP à 50%.
Les postes après consolidation :
DFP : 5%
Préjudice esthétique définitif : 1/7
Incidence professionnelle : pénibilité pour le port de charges lourdes
Préjudice d’agrément : gêne à la course
Dépenses de santé futures : sans objet
Frais de logement : sans objet
Frais de véhicule aménagé : sans objet
ATP : sans objet
PSU : sans objet
Préjudice sexuel : sans objet
Préjudice esthétique permanent : 1/7 ».
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [Z] :
1/ Préjudices temporaires :
-Dépenses de santé actuelles
La victime ne formule aucune demande à ce titre.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 7 623,44 euros conformément à ses débours.
-Frais d’assistance à expertise
Monsieur [Z] justifie avoir exposé la somme de 1 840 euros (factures produites se rapportant toutes à l’accident du [Date décès 1] 2017) de sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
-Assistance tierce personne temporaire
La victime sollicite la somme de 3 546 euros pour 2 heures par jour durant 55 jours et 3 heures par semaine durant 29 semaines, calculée sur la base d’un taux horaire à 18 euros. Au regard des conclusions expertales et de la non spécialisation de l’assistance retenue, il sera fait droit à sa demande.
-Perte de gains professionnelles actuelles
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du [Date décès 1] 2017 au 31 mai 2018. Monsieur [Z] explique qu’il était employé en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise la SEYNOISE en qualité d’agent d’entretien sur la base d’un salaire brut de 1.518,22 € soit un salaire net de 1.184 €. Il ajoute avoir été licencié le 24 octobre 2017 en raison de ses absences pour raison de maladie depuis le 17 juillet 2017, soit dès le lendemain de son accident comme en atteste le courrier de son employeur.
Il sollicite la somme de 3 450 euros selon le calcul suivant: montant des salaires pour la période concernée du [Date décès 1] 2017 au 31 mai 2018 (soit 10 mois ½) = 12.432€ (1.184€ x 10,5), auxquels il convient de déduire la somme de 8.982,56€ correspondant aux salaires perçus jusqu’à son licenciement (968,80€) et aux indemnités journalières (8 013,76€).
L’ensemble de ces éléments étant justifiés par la production du contrat à durée indéterminée du 12 avril 2017 mentionnant la rémunération brute de Monsieur [Z], de ses bulletins de salaire allant d’avril 2017 à octobre 2017 confirmant la rémunération fixée à 1 184 euros nets et des débours de la CPAM, il sera fait droit à la demande.
La créance de la CPAM du Var sera fixée à la somme de 8 013,76 euros conformément à ses débours.
-Déficit fonctionnel temporaire à 50%, 25% et 10%
La victime sollicite la somme totale de 2 375 euros sur une base journalière à 28 euros. Au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 28 euros par jour sera retenue de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
-Souffrances endurées
La victime sollicite la somme de 8 500 euros pour des souffrances fixées à 3/7.
Au regard des conclusions expertales, des fractures subies, de l’immobilisation, de la période de rééducation et des traitements antalgiques, la somme de 7 000 euros sera allouée à la victime.
-Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice de 1,5/7 sur une période de 55 jours. La victime sollicite donc en réparation la somme de 800 euros.
Au regard des conclusions expertales, l’expert faisant mention d’une immobilisation par botte Aircast sans appui avec deux cannes béquilles et de la durée de ce préjudice, il sera fait droit à la demande.
2/ Préjudices permanents :
-Incidence professionnelle et perte de gains professionnels futurs
L’expert a retenu une pénibilité pour le port de charges lourdes.
Monsieur [Z] explique que son parcours professionnel est exclusivement ancré dans les métiers manuels, majoritairement dans le domaine du bâtiment, étant diplômé d’un CAP de peintre en bâtiment, avec des expériences exclusivement dans ce cadre (terrassier, conducteur d’engins de chantier, agent d’entretien sur sites industriels etc..). S’il reconnaît qu’il n’est pas inapte à une carrière dans ce domaine, il souligne la pénibilité qu’il va y éprouver désormais et la dévalorisation sur le marché du travail qui va en découler. A cet égard, la somme de 20 000 euros est sollicitée.
Il ajoute par ailleurs qu’au moment de l’accident, il était employé en qualité d’agent d’entretien depuis trois mois et que son licenciement est la conséquence directe de son accident comme en atteste le courrier de son employeur du 24 octobre 2017. Il réclame donc à ce titre la somme de 19 891,20 euros au titre de la perte de gains calculée sur la base de 1 184 euros sur deux ans.
Il résulte des écritures du requérant que sous le paragraphe “incidence professionnelle”, il s’agit en réalité de deux postes de préjudice qui sont réclamés: l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnelles futurs.
S’agissant tout d’abord de la perte de gains professionnels futurs et comme le relève lui-même Monsieur [Z], si son licenciement est intervenu à la suite de l’accident, ce qui ne peut être contesté au regard du courrier émanant de son employeur, il n’éprouve pour autant aucune inaptitude à l’exercice de sa profession que ce soit en qualité d’agent d’entretien ou dans le secteur du bâtiment. Par ailleurs, l’expert fixe la consolidation de Monsieur [Z] au 1er juin 2018, soit à la reprise du travail. Par conséquent, la perte de gains professionnels futurs n’est pas démontrée, d’autant que Monsieur [Z] ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle après la consolidation ni même aucune pièce contemporaine. Sa demande sera donc rejetée.
En revanche, l’existence d’une incidence professionnelle retenue par l’expert ne peut être contestée. Elle entraîne une pénibilité telle qu’indiquée dans le rapport d’expertise. Néanmoins, en l’absence de pièce sur la situation professionnelle actuelle du requérant, ni même sur la nature de l’activité professionnelle reprise le 1er juin 2018 comme indiquée par l’expert, la dévalorisation sur le marché du travail n’est pas démontrée, étant rappelé qu’au moment de l’accident, Monsieur [Z] n’exerçait pas dans le secteur du bâtiment mais était agent d’entretien. La production du CV établi par le requérant contredit par ailleurs une telle dévalorisation puisqu’il fait mention de plusieurs missions d’intérim entre 2018 et 2020 dans le secteur des travaux publics du terrassement, de la manutention et de la peinture.
La prohibition de l’évaluation forfaitaire du préjudice signifie, non que le juge a l’obligation de rendre compte de sa méthode de calcul, mais qu’il doit fonder sa décision à partir des critères expressément évoqués dans la nomenclature, parmi lesquels la pénibilité, la perte de chance professionnelle, l’abandon d’une profession et la dévalorisation sur le marché du travail, sur des éléments concrets et la situation propre de la victime.
L’évaluation de ce poste implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacements, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
Il sera donc procédé à une évaluation in concreto de l’incidence du dommage sur la sphère professionnelle, au regard des critères retenus précédemment, éprouvée par le requérant, âgé de 35 ans lors de la consolidation, ce dernier devant encore travailler au moins jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite, soit 64 ans. Dans ces conditions, l’incidence professionnelle sera correctement indemnisée par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
-Déficit fonctionnel permanent
La victime sollicite la somme de 9 000 euros calculée sur la base d’un point à 1 800 euros.
L’expert a fixé un taux de 5%. Ainsi, compte tenu de l’âge du requérant au jour de la consolidation (35 ans), un point à 1 770 euros sera retenu de sorte qu’il sera alloué à la victime 8 850 euros.
-Préjudice esthétique permanent
Fixé à 1/7 par l’expert, Monsieur [Z] sollicite la somme de 2 200 euros.
Au regard des conclusions expertales retenant une griffe d’orteil sur le 3ème rayon, de l’emplacement du préjudice et de l’âge du requérant, la somme de 2 000 euros sera allouée.
-Préjudice d’agrément
L’expert retient une gêne à la course. La victime sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros et produit une attestation de son épouse confirmant que ce dernier pratiquait la course avant l’accident.
Pour autant, aucune impossibilité n’a été retenue par l’expert, ce dernier rappelant les doléances de Monsieur [Z] selon lesquelles la marche en terrain accidenté réveille la douleur au bout de 15 minutes, ce qu’évoque également son kinésithérapeute.
Ainsi, au regard des conclusions expertales retenant une simple gêne, de l’âge du requérant lors de la consolidation et de la seule attestation produite, la somme de 4 000 euros sera allouée.
Il résulte de ce qui précède que la somme totale de 43 861 euros sera allouée à Monsieur [Z], de laquelle devra être déduite la provision de 3 000 euros, se décomposant de la manière suivante:
- Frais d'assistance à expertise : 1 840 €
- Assistance à tierce personne : 3 546 €
- Perte de gains professionnels actuels : 3 450 €
- Gêne temporaire partielle : 2 375 €
- Souffrances endurées : 7 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 800 €
- Incidence professionnelle : 10 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 8 850 €
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
- Préjudice d’agrément : 4 000 €
Il n’y a pas lieu de réserver les frais de déplacements, aucune demande n’ayant été formulée à ce titre alors que l’accident est ancien ainsi que l’expertise.
La créance de la CPAM du VAR sera fixée à la somme de 15 637,20 euros.
II SUR LES INTÉRÊTS :
-Sur le doublement
En application des dispositions des articles L.211-13 et suivants du Code des assurances et comme le relève le requérant, l’assureur non constitué ne justifie pas avoir adressé à la victime ni une offre provisionnelle ni une offre définitive. Etant rappelé que le délai le plus favorable à la victime doit s’appliquer, les sommes allouées produiront intérêts au double du taux d’intérêt légal à l’expiration du délai de 8 mois suivant l’accident, soit le 17 mars 2018 et jusqu’au jugement devenu définitif, l’assiette portant sur la totalité des sommes allouées, outre la créance du tiers payeur.
-Sur les intérêts légaux:
S’agissant d’une créance de nature indemnitaire, les intérêts légaux ne pourront courir qu’à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
-Sur la capitalisation:
Il sera fait droit à la demande de capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil, les dispositions du code des assurances n’excluant pas l’application de celles issues du code civil.
III SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société ALLIANZ IARD, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Bilitis DAVID.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 500 euros.
Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [B] [Z] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice à la suite de l’accident du [Date décès 1] 2017 ;
DIT en conséquence que la société ALLIANZ IARD est tenue à réparer les conséquences dommageables de l’accident du [Date décès 1] 2017 dont a été victime Monsieur [B] [Z] ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du VAR et à la société GIE BCAC ;
FIXE la créance de la CPAM du VAR à la somme de 15 637,20 euros;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 43 861 euros au titre de son préjudice corporel, assortie du doublement des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2018 et jusqu’au jugement devenu définitif, l’assiette portant sur la totalité des sommes allouées, outre la créance du tiers payeur, puis les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le tout avec capitalisation, ladite somme se décomposant de la manière suivante:
- Frais d'assistance à expertise : 1 840 €
- Assistance à tierce personne : 3 546 €
- Perte de gains professionnels actuels : 3 450 €
- Gêne temporaire partielle : 2 375 €
- Souffrances endurées : 7 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 800 €
- Incidence professionnelle : 10 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 8 850 €
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
- Préjudice d’agrément : 4 000 €
DIT que la provision allouée pour la somme de 3 000 euros devra être déduite ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Z] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Bilitis DAVID ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.