TJ 83137, 26 août 2026, RG 25/06326
Vérifier : TJ 83137, 26 août 2026, RG 25/06326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/06326 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NPHD
En date du : 26 août 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 04 juin 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à , de nationalité Française, Ingénieur
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-pierre TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La CPAM DES ALPES MARITIMES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante
La Compagnie d’assurance [R]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège Imm. [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 126
Me Jean-pierre TERTIAN
Monsieur [W] [C] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 20 septembre 2022 sur la commune de [Localité 1].
Des provisions ont été versées à la victime pour la somme de 2 300 euros et le Docteur [S] a été désigné pour procéder à l’expertise. Son rapport a été déposé le 18 avril 2025. Les conclusions sont les suivantes :
- DFTT le 16.06.2023
- DFTP classe 3 - 50 % : du 17.06.2023 au 29.07.2023
- DFTP classe 2 - 25 % : du 20.09.2022 au 02.10.2022 et du 30.07.2023 au 30.08.2023
- DFTP 10% : du 03.10.2022 au 15.06.2023 et du 31.08.2023 au 16.06.2024
- SE : 3/7
- ATP : 4h / semaine du 20.09.2022 au 02.10.2022 et du 30.07.2023 au 30.08.2023 : 2h/ jour du 17.06.2023 au 29.07.2023
- PET : 6 semaines
- PEP : 1/7
- DFP : 5 %
- PGPA : du 26.09.2022 au 02.10.2022 et du 16.06.2023 au 08.08.2023
Une offre d’indemnisation définitive a été adressée à la victime le 15 septembre 2025, qu’elle n’a pas acceptée.
Par exploits de commissaire de justice en date des 10 et 14 octobre 2025, Monsieur [W] [C] a assigné la compagnie d’assurances [R] et la CPAM des Alpes Maritimes en indemnisation de son préjudice et demande de :
-CONDAMNER la Société [R] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 45.953,05 €, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel subi suite à l’accident dont il a été victime le 20 septembre 2022 ;
-CONDAMNER la Société [R] à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER la Société [R] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il a maintenu ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 avril 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions [R] demande au tribunal de :
-FIXER l’indemnisation de M [C] comme suit et à défaut DECLARER satisfactoire l’offre suivante:
- DEPENSES DE SANTE ACTUELLES Revenant à M [C] 320 €57-Créance CPAM 5050€41
-PERTE DES GAINS PROFESSIONNELS ACTUELS Revenant à M [C] 1361€96-Créance CPAM 2834 €87
-HONORAIRES MEDECIN CONSEIL 2160 €
-FRAIS DE TRANSPORT Revenant à M [C] 124€29-Créance CPAM 220€96
-[Localité 2] PERSONNE 1675€68
-DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE TOTAL 27€
-DEFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE PARTIEL 2361€15
-SOUFFRANCES ENDUREES 7.000€
- PREJUDICE ESTHETIQUE TEMPORAIRE 1.000€
-DEFICIT FONCTIONNEL PERMANENT 9.500€
- PREJUDICE ESTHETIQUE PERMAMENT 1700€
DEBOUTER M [C] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle
DEDUIRE les provisions versées soit la somme totale de 2.300 €
REJETER les demandes de M [C] fondée sur l’article 700 du CPC et dépens.
La CPAM des Alpes Maritimes régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. La CPAM du VAR a transmis ses débours par courrier du 2 décembre 2025 pour la somme de 8 106,54 euros.
La clôture a été fixée au 4 mai 2026 par ordonnance du 16 janvier 2026. L’affaire a été audiencée au 4 juin 2026 à 14 h pour plaidoiries.
Un avis aux parties a été adressé le 21 mai 2026 les invitant à déposer leurs dossiers de plaidoirie en application des dispositions de l’article 799 du Code de procédure civile et à défaut, solliciter le renvoi à une prochaine audience.
Les débats sur le fond clos, le délibéré a été fixé au 26 août 2026.
MOTIFS:
A titre liminaire, il sera indiqué que le droit à indemnisation de Monsieur [C] n’est pas contesté par l’assureur de sorte qu’il doit bénéficier d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices. Par ailleurs, il convient de relever que les débours ont été exposés par la CPAM du Var et non la CPAM des Alpes Maritimes, non attraite à l’instance de sorte que sa créance ne sera pas fixée.
I/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [C] :
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [C] :
1/ Préjudices temporaires :
-Dépenses de santé actuelles
La victime sollicite la somme de 329,57 euros correspondant aux franchises médicales, aux frais exposés pour le suivi psychologique non pris en charge par sa mutuelle et pour une infiltration réalisée le 18 février 2023.
L’assureur offre la somme de 320,57 euros correspondant à celle sollicité dans l’acte introductif d’instance.
En l’espèce, la somme de 320,57 euros sera allouée, Monsieur [C] ne produisant pas les relevés de sa mutuelle attestant d’une absence de prise en charge pour les séances réalisées auprès d’un psychologue et l’infiltration.
-Frais de déplacements
Le requérant sollicite la somme de 125,28 euros au titre des indemnités kilométriques, des frais de péage et de stationnement sur la base du barème kilométrique de l’administration fiscale 2024.
L’assureur offre la somme de 124,29 euros, conformément à son offre définitive.
Au regard des justificatifs produits et du rapport d’expertise judiciaire confirmant les déplacements, la somme de 125,28 euros sera allouée.
-Frais d’assistance à expertise
Monsieur [C] justifie avoir exposé la somme de 2 160 euros que l’assureur consent à verser de sorte qu’il sera fait droit à sa demande. Il sollicite également la somme de 125,28 euros au titre des frais de déplacement pour se rendre aux trois expertises. Or, les frais de déplacement ont déjà été indemnisés précédemment. Le surplus de la demande sera rejetée.
-Assistance tierce personne temporaire
La victime sollicite la somme de 2 566,80 euros pour 111,6 heures, calculée sur la base d’un taux horaire à 23 euros. L’assureur propose de calculer l’indemnisation sur la base de 15 euros de l’heure et d’allouer 1 675,68 euros.
Au regard des conclusions expertales et de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 23 euros sera retenu. Il sera donc fait droit à la demande du requérant.
-Perte de gains professionnelles actuelles
Monsieur [C] sollicite la somme de 1 631,96 euros au titre des primes liées aux astreintes dont il a été privé du fait de l’accident. L’assureur offre la somme de 1 331,96 euros, conformément à l’attestation produite par l’employeur.
En effet, il résulte de ladite attestation que la perte de gains s’élève à la somme de 1 361,96 euros, somme qui sera donc allouée à Monsieur [C].
-Déficit fonctionnel temporaire à 50%, 25% et 10%
La victime sollicite la somme totale de 2 939,71 euros sur une base journalière à 33,33 euros. L’assureur propose de calculer l’indemnisation sur la base de 27 euros par jour.
Au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est satisfactoire et sera retenue. L’indemnisation sera la suivante:
- DFTT le 16.06.2023 soit 1 jour : 32 €
- DFTP 50 % du 17.06.2023 au 29.07.2023 soit 43 jours x 32€ x 50% = 688 €
- DFTP 25 % du 20.09.2022 au 02.10.2022 et du 30.07.2023 au 30.08.2023 soit 44 jours x 32 € x 25% = 352 €
- DFTP 10 % du 03.10.2022 au 15.06.2023 et du 31.08.2023 au 16.06.2024 soit 547 jours x 32 € x 10% = 1 740,40 €.
Il sera alloué au requérant la somme totale de 2 822,40 euros.
-Souffrances endurées
La victime sollicite la somme de 15 000 euros pour des souffrances fixées à 3/7. L’assureur offre la somme de 7 000 euros.
Au regard des conclusions expertales qui tiennent compte de l’ensemble des douleurs morales et physiques, de l’entorse bénigne du rachis cervical, d’une contusion lombaire sans séquelle significative et de l’instabilité de l’épaule gauche avec une chirurgie imputable à l’accident, la somme de 8 000 euros sera allouée à la victime.
-Préjudice esthétique temporaire
L’expert mentionne le port d’une attelle durant 6 semaines et les cicatrices chirurgicales. La victime sollicite donc en réparation la somme de 1 500 euros. L’assureur offre la somme de 1 000 euros.
Au regard des conclusions expertales et de la durée de ce préjudice, l’offre formulée par l’assureur à hauteur de 1 000 euros est satisfactoire.
2/ Préjudices permanents :
-Incidence professionnelle
L’expert n’a pas retenu de préjudice professionnel.
Monsieur [C] sollicite la somme de 4 000 euros indiquant avoir été contraint d’adapter ses conditions de travail durant plusieurs mois. Il précise qu’il présente des séquelles fonctionnelles persistantes de l’épaule gauche, associées à des douleurs rachidiennes, entraînant une fatigabilité accrue et une gêne à la station assise prolongée et l’utilisation prolongée du bras gauche. Son poste d’ingénieur information nécessite une station prolongée assise, la sollicitation et la manipulation répétées de ses membres supérieurs.
L’assureur s’y oppose soulignant que non seulement ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert mais n’est pas démontré par le requérant.
Il résulte en effet du rapport d’expertise qu’aucun préjudice professionnel n’a été retenu. L’état séquellaire est constitué par une discrète raideur dans les mouvements de l’épaule gauche surtout en rotation interne, avec une gêne en armé, mais sans instabilité reproductible, un syndrome rachidien cervicodorsolombaire post ébranlement sans lésion osseuse ou discoligamentaire et une discrète tension psychique résiduelle sans manoeuvre d’évitement et sans syndrome anxieux invalidant. L’expert précise qu’il n’y a pas de retentissement professionnel définitif et imputable à la consolidation.
Monsieur [C] produit deux attestations lesquelles indiquent que ce dernier a bénéficié d’un aménagement avec davantage de télétravail de début à mi-octobre 2022. Rien n’indique en revanche que ces adaptations, temporaires, se soient poursuivies après la consolidation, les deux attestations évoquant les suites immédiates de l’accident et de l’opération de l’épaule.
Monsieur [C] ne produit aucune autre pièce démontrant que ces adaptations revêtent un caractère définitif, étant rappelé que l’incidence professionnelle vise à réparer un préjudice permanent donc définitif.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
-Déficit fonctionnel permanent
La victime sollicite la somme de 15 000 euros calculée sur la base d’un point à 3 000 euros. L’assureur offre la somme de 8 850 euros sur la base d’un point à 1 770 euros.
L’expert a fixé un taux de 5%. Ainsi, compte tenu de l’âge du requérant au jour de la consolidation (35 ans), un point à 1 770 euros sera retenu de sorte qu’il sera alloué à la victime 8 850 euros, telle que proposée par l’assureur.
-Préjudice esthétique permanent
Fixé à 1/7 par l’expert, Monsieur [C] sollicite la somme de 3 000 euros. L’assureur offre la somme de 1 700 euros.
Au regard des conclusions expertales retenant une cicatrice chirurgicale au niveau de l’épaule gauche, du siège de ce préjudice et de l’âge du requérant, la somme de 2 000 euros sera allouée.
*
Il résulte de ce qui précède que la somme totale de 29 207,01 euros sera allouée à Monsieur [C], de laquelle devra être déduite la provision de 2 300 euros, se décomposant de la manière suivante:
- Dépenses de santé actuelles : 320,57 €
- Frais divers:
- Frais d'assistance à expertise : 2 566,80 €
- Frais de déplacement : 125,28 €
- Assistance à tierce personne : 2 160 €
- Perte de gains professionnels actuels : 1 361,96 €
- Gêne temporaire partielle : 2 822,40 €
- Souffrances endurées : 8 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 8 850 €.
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
II/ SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société [R], qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche et au regard de l’offre formulée par la société [R] le 15 septembre 2025 pour la somme de 27 202,27 euros, la demande du requérant au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [W] [C] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice à la suite de l’accident du 20 septembre 2022 ;
DIT en conséquence que la société [R] est tenue à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 20 septembre 2022 dont a été victime Monsieur [W] [C] ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM des Alpes Maritimes ;
CONDAMNE la société [R] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 29 207,01 euros au titre de son préjudice corporel, se décomposant de la manière suivante :
- Dépenses de santé actuelles : 320,57 €
- Frais divers:
- Frais d'assistance à expertise : 2 566,80 €
- Frais de déplacement : 125,28 €
- Assistance à tierce personne : 2 160 €
- Perte de gains professionnels actuels : 1 361,96 €
- Gêne temporaire partielle : 2 822,40 €
- Souffrances endurées : 8 000 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
- Déficit fonctionnel permanent : 8 850 €.
- Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
DIT que la provision allouée pour la somme de 2 300 euros devra être déduite ;
DEBOUTE Monsieur [W] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société [R] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.