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TJ 83137, 26 août 2026, RG 25/06881


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Date
26/08/2026
Numéro
25/06881
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee82a195da062e0f491ca

Texte de la décision

11,010 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/06881 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NME2

En date du : 26 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 799 alinéas 2 et 3, les avocats ont été invités à déposer leurs dossiers de plaidoirie au greffe de la 2ème Chambre Civile le 04 juin 2026, l’affaire étant mise en délibéré sans audience au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Jugement signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [I] [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES :

La Compagnie d’assurance MACIF
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante

Grosses délivrées le :
à :
Me Nadia DJENNAD
Me Lionel LECOLIER - 1012

Le 22 février 2009, Madame [I] [T] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 2] en qualité de passagère du véhicule conduit par [X] [G], non assuré au jour de l'accident, impliquant un véhicule assuré auprès de la MACIF.

Par ordonnance du 5 juillet 2011, le juge des référés a désigné le Docteur [O] [C] en qualité d’expert judiciaire pour procéder à l’expertise médicale lequel a conclu de la façon suivante dans son rapport du 11 novembre 2011 :
-Date de consolidation au 24.03.2010.
-Perte de gains professionnels actuels :
o du 22.03.2009 au 03.06.2009
o 12.01.2010 au 30.01.2010
o 22.02.2010 au 07.03.2010
-Déficit fonctionnel temporaire total (DFTT)
o du 22.02.2009 au 27.02.2009
o le 22.02.2010
-Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) :
o 75 % du 28.02.2009 au 14.04.2009
o 50 % du 14.04.2009 au 03.06.2009
o 10 % du 04.06.2009 au 23.03.2010
-Déficit fonctionnel permanent évalué à :5 %
-Assistance par tierce personne : 1 heure par jour sept jours sur sept sur les périodes à 75%
-Incidence professionnelle : Oui
-Souffrances endurées : 3/7
-Préjudicie esthétique définitif : 0.5/7
-Préjudice d’agrément : oui.

Le nouveau conseil de Madame [T] a pris attache avec le fonds de garantie lequel a transmis copie du courrier adressé le 7 septembre 2011 au précédent conseil de la victime et indiquant que la société MACIF accepait de prendre en charge le préjudice de Madame [T].

Par courrier du 20 décembre 2021, le conseil de Madame [T] a pris attache avec la MACIF afin de solliciter son indemnisation, laquelle a formulé une offre par courrier du 17 mars 2022 pour un montant de 10 161 euros.

Par ordonnance de référé du 24 septembre 2024, une provision a été allouée à Madame [T] à hauteur de 10 161 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte introductif d’instance du 21 novembre 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [T] a assigné la société MACIF ainsi que la CPAM du VAR devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’être indemnisée de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Elle demande au tribunal de :
-CONDAMNER MACIF à verser à Madame [T] la somme de 124 724,7 € détaillée comme suit:
▪ Perte de gains professionnels temporaires : 1 783 €
▪ Perte de gains professionnels futurs : 10 000 €
▪ L’aide humaine : 560 €
▪ Les souffrances endurées : 8 000 €
▪ Le déficit fonctionnel permanent : 10 750 €
▪ Le préjudice esthétique permanent : 1 000 €
▪ L’incidence professionnelle : 100 000 €
▪ Provision à déduire : 10 161 €
-CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF au doublement des intérêts légaux sur les
indemnités allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux, à compter du 22 octobre 2009
-CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF à verser à Madame [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Me Nadia DJENNAD
-JUGER que ces sommes seront assorties des intérêts à taux légaux à compter du jugement à
intervenir, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-1 du code civil,
-CONDAMNER la compagnie d’assurances MACIF aux entiers dépens de l’instance.
-JUGER qu’il n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
-DECLARER commune et opposable la décision à venir à la CPAM du VAR.

Par conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MACIF demande au tribunal de :
-DEBOUTER Madame [T] de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels
futurs.
-DEBOUTER Madame [T] de sa demande de doublement des intérêts.
-JUGER excessives les prétentions de Madame [T] au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance par tierce personne, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et de l’incidence professionnelle.
-JUGER satisfactoire l’offre de la MACIF de verser à Madame [T] une somme de 31.444 € à titre d’indemnisation de ses préjudices, se décomposant comme suit :
• Perte de gains professionnels actuels : 1.783 €.
• Déficit fonctionnel temporaire : 2.181 €.
• Assistance par tierce personne : 560 €.
• Souffrances endurées 3/7 : 4.620 €.
• Déficit fonctionnel permanent 5% : 9.600 €.
• Préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 700 €.
• Incidence professionnelle : 10.000 €.
• Préjudice d’agrément : 2.000 €.
-JUGER que les provisions versées (10.161 €) viendront en déduction.
-REDUIRE à plus juste mesure les prétentions de Madame [T] au titre des frais irrépétibles.

La clôture a été fixée au 4 mai 2026 par ordonnance du 9 décembre 2025. L’affaire a été audiencée au 4 juin 2026.

Madame [T] a notifié de nouvelles conclusions et pièces le 30 avril 2026.

La MACIF a notifié de nouvelles conclusions le 20 mai 2026 sollicitant le rejet des écritures et pièces de la requérante notifiées le 30 avril 2026 et, à défaut, la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par message RPVA du 21 mai 2026, le conseil de la requérante s’est opposé au rejet de ses écritures et s’est associé à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour lui permettre de répliquer aux écritures adverses.

La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Un avis aux parties a été adressé le 21 mai 2026 les invitant à déposer leurs dossiers de plaidoirie en application des dispositions de l’article 799 du Code de procédure civile et à défaut, solliciter le renvoi à une prochaine audience.

Les débats sur le fond clos, le délibéré a été fixé au 26 août 2026.

MOTIFS:

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale que l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes.

Il résulte des pièces produites que malgré l’injonction de produire les débours définitifs de la CPAM du VAR figurant sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025, la créance définitive du tiers payeur ne figure pas au dossier alors que des demandes sont formulées sur des postes de préjudice soumis à recours (PGPA, PGPF, incidence professionnelle). Le juge devant veiller au respect du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réouverture des débats doit être ordonnée afin de permettre à la requérante de solliciter auprès de la CPAM du VAR sa créance définitive et, à défaut, une lettre de relance adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dans ces conditions, la clôture sera révoquée d’office, le tribunal ne pouvant statuer sans la créance définitive et le dossier renvoyé à la mise en état, celui-ci n’étant pas en état d’être jugé au regard notamment des derniers échanges entre les parties. Par conséquent, les écritures et pièces des parties notifiées les 30 avril et 20 mai 2026 seront déclarées recevables, ces dernières pouvant librement en discuter dans le cadre de la mise en état.

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

SURSOIT à statuer dans la présente procédure,

RÉSERVE l’intégralité des demandes formulées par les parties, y compris celles formulées au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

REVOQUE la clôture fixée au 4 mai 2026 par ordonnance du 9 décembre 2025 ;

DECLARE recevables les conclusions et pièces notifiées les 30 avril et 20 mai 2026 ;

RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 3 novembre 2026 à 14h00 pour permettre, d’une part, à la requérante de produire la créance définitive de son organisme social tiers payeur ou, à défaut, une lettre de relance adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et, d’autre part, aux parties de répliquer aux écritures notifiées les 30 avril et 20 mai 2026.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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