TJ 83137, 26 août 2026, RG 23/07160
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 23/07160
N° Portalis DB3E-W-B7H-MKRC
N° minute : 42/2026
ORDONNANCE
EN RECTIFICATION
DU
26 AOUT 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [F] [B] [P]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [O] [A] épouse [P]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. DL REALISATIONS
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL & REQUÉRANTE À LA RECTIFICATION
S.A.R.L. LE GOELAND B 589 500 560 RCS [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Christophe DEMARCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Nous, Lila MASSARI, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffière, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante :
Grosse délivrée le :
à :
Me Christine BALENCI - 0014
Me Christophe DEMARCQ - 48
Me Georges GOMEZ - 48
Me Raphael MORENON
Vu l’ordonnance de la présente juridiction du 18 novembre 2025 ;
Vu la demande en rectification formulée par le conseil de la SARL GOELAND HOTEL TOURISME ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Aux termes de cet article, l’indication d’éléments de nature à justifier la rectification, le dossier ou la raison, est limitative.
En l’espèce il convient de constater une erreur matérielle dans le dispositif de la décision.
Il convient donc de remplacer :
« CONDAMNONS Madame [M] [O] [P], née [A] et Monsieur [F] [B] [P] à payer à la SARL la SOCIETE MEDITERRANNENNE DE BATIMENT (SM2B) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; »
Par
« CONDAMNONS Madame [M] [O] [P], née [A] et Monsieur [F] [B] [P] à payer à la SARL GOELAND HOTEL TOURISME la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;"
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, sur requête, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 18 novembre 2025 en son dispositif,
REMPLACE :
« CONDAMNONS Madame [M] [O] [P], née [A] et Monsieur [F] [B] [P] à payer à la SARL la SOCIETE MEDITERRANNENNE DE BATIMENT (SM2B) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; »
Par
« CONDAMNONS Madame [M] [O] [P], née [A] et Monsieur [F] [B] [P] à payer à la SARL GOELAND HOTEL TOURISME la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;"
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme l’ordonnance,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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