TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 26/00074
Vérifier : TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 26/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 26/00074 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNLN
N° MINUTE 26/00691
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Madame [D] [S] [J] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
Monsieur [A] [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
assistés par Maître Younous KARJANIA, avocat au Barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [C] [N] (Responsable du service d’évaluation spécialisée)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 23 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur MAUNIER Pierre Alain, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Madame [T] [E] et [S] [X], auditrices de justice
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [D] [S] [J] épouse [B] et Monsieur [A] [Z] [B] recevables en leur recours,
ORDONNE une expertise médicale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [I], lequel a pour mission, dans le respect des articles 232 et suivants du code de procédure civile et en se plaçant à la date de la demande, soit le 4 février 2025, de :
- convoquer les parties par LRAR et le cas échéant leurs avocats/défenseurs,
- procéder à l’examen de l’enfant [K] [B], né le 22 novembre 2015,
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
- décrire les troubles dont l’enfant souffre,
- fixer, en se plaçant à la date du 4 février 2025, le taux d’incapacité permanente de l’enfant par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
- dire si la scolarité de l’enfant [K] [B] justifie, en raison de ses troubles, l’attribution d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés,
- dans l’affirmative, préciser si la scolarité de l’enfant [K] [B] justifie, en raison de ses troubles, une attention soutenue et continue de l’accompagnant,
- dans l’affirmative à l’une ou l’autre des deux questions précédentes, donner son avis sur la quotité horaire de l’aide humaine aux élèves handicapés justifiée par l’état de santé de l’enfant,
- faire toutes observations utiles,
DIT que Madame [D] [S] [J] épouse [B] et Monsieur [A] [Z] [B] devront communiquer au Docteur [F] [I] et à la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] tout document médical utile dès notification du présent jugement,
RAPPELLE que la Maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] devra transmettre au Docteur [F] [I] et à Madame [D] [S] [J] épouse [B] et Monsieur [A] [Z] [B] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel» apposée sur l'enveloppe,
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’au moins QUATRE SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 26 JANVIER 2027 et en adresser une copie aux parties,
FIXE à 400 EUROS le montant des honoraires de l’expert judiciaire,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
DIT que les parties seront convoquées à l’audience par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise,
RAPPELLE que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.