TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/01320
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/01320 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMTR
N° MINUTE 26/00697
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
EN DEFENSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 1] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [Q] [D] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Colette AMABLE, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête adressée le 6 décembre 2025 au greffe du présent tribunal par Madame [X] [W] aux fins de contestation, sur rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (Caf) de La Réunion, de la notification d’indu de prime pour l’activité (PPA), datée du 1er avril 2025, pour un montant total de 3.304,26 euros,et de la notification d’une fraude et de pénalités, du 9 octobre 2025, pour un montant de 135 euros (outre une indemnité de 330,43 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la Caf) ;
Vu l’audience du 24 juin 2026, à laquelle Madame [X] [W] a soutenu son recours et la caisse a, se référant à ses écritures déposées pour ladite audience, précisé que la pénalité et l’indemnité avaient été annulées par suite de l’annulation de la procédure de fraude, et soulevé l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal administratif pour statuer sur l’indu de primes pour l’activité ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence opposée au recours concernant l’indu de prime pour l’activité :
Il est exact, ainsi que le soutient la caisse, que ce tribunal est incompétent pour connaître des demandes afférentes à un indu de PPA par application des dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal est par suite incompétent pour connaître de la contestation de l’indu de PPA.
Par application des dispositions de l’article 81, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Sur la notification de fraude et de pénalités :
Il ressort des débats que la qualification de fraude a été annulée en cours d’instance compte tenu des éléments transmis par l’allocataire : le litige n’a donc plus d’objet.
Sur les dépens :
La solution apportée au litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la contestation de l’indu de primes pour l’activité ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir à ce titre ;
DECLARE Madame [X] [W] recevable en sa contestation de la notification d’une fraude et d’une pénalité, datée du 9 octobre 2025 ;
CONSTATE que cette notification a été annulée par la caisse d’allocations familiales de la Réunion ;
CONSTATE en conséquence que le litige portant sur la contestation de la notification d’une fraude et d’une pénalité n’a plus d’objet ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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