TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00945
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00945 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ27
N° MINUTE 26/00695
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Monsieur [O] [E] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [J] [K] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION, substituée par Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [V] [X], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Colette AMABLE, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête formée le 2 octobre 2025 devant ce tribunal par Messieurs [O] [E] [Q], [G] [Q] et [J] [K] [Q] (ci-après les consorts [Q]) aux fins de restitution par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion de la somme de 45.556,49 euros, outre intérêts, qui lui a été remise sur opposition à la liquidation de la succession de Monsieur [O] [P] [Q], décédé le 24 juin 2006, au titre de l’action en récupération de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse versée au défunt ;
Vu l’audience du 24 juin 2026, à laquelle les consorts [Q], représentés par avocat, et la caisse, ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 7 avril 2026 et du 26 janvier 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article 815-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, aux termes duquel « « Les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret [39.000 euros]. […]
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du deuxième alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret.
Le recouvrement est opéré dans des conditions et selon des modalités fixées par décret par les organismes ou services assurant le service de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-7.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. […] »,
En l’espèce, les consorts [Q] opposent la prescription à l’action en récupération de la caisse sur la succession de leur père en faisant valoir en substance que le (premier) notaire en charge de la succession en avait régulièrement informé la caisse, qui avait, par courrier du 11 octobre 2013, fait opposition en mentionnant le montant de sa créance, que la caisse avait donc toute latitude pour obtenir le paiement de sa dette, mais qu’elle a omis d’interrompre la prescription en attendant que le notaire revienne vers elle, et que ce n’est que, par courrier du 23 janvier 2024, qu’elle a à nouveau fait opposition auprès d’une autre étude notariale qui l’avait informée de ce qu’elle était en charge de la même succession.
Les consorts [Q] en déduisent que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l’information donnée par le premier notaire, en septembre 2013, de sorte que la prescription extinctive est acquise.
Mais, la caisse rétorque à juste titre que, selon le texte précité in fine, « l’action en recouvrement se prescrit à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ».
Selon la jurisprudence, ce dont conviennent d’ailleurs les consorts [Q], seul un écrit ayant été soumis à la formalité fiscale d’enregistrement est susceptible de faire courir le délai de prescription.
Or, les consorts [Q] ne se prévalent pas en l’espèce d’un écrit ayant été soumis à la formalité fiscale d’enregistrement.
Les consorts [Q] répliquent cependant, d’abord, qu’en l’absence de toute démarche pendant près de dix ans, la caisse a elle-même créé les conditions de l’absence de déclaration enregistrée et ne peut invoquer une situation dont elle est au moins partiellement à l’origine, ensuite, que la thèse soutenue par la caisse conduit à une imprescriptibilité de fait incompatible avec la sécurité juridique et le droit à un recours effectif et à un procès équitable garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, enfin, à titre subsidiaire, que la notification de créance et d’opposition à liquidation de la succession du 11 octobre 2013 doit être regardée comme un acte interruptif de prescription, si bien que, dans cette dernière hypothèse, l’action en recouvrement était prescrite à la date du 11 octobre 2018.
Mais, d’une part, l’éventuelle responsabilité de la caisse ne pourrait se résoudre qu’en dommages et intérêts, non réclamés en l’espèce, d’autre part, l’article 2232 du code civil, interprété par la jurisprudence à la lumière de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoit un délai butoir de droit commun de 20 ans à partir du jour de la naissance du droit considéré (qui peut cependant être écarté lorsqu'il porte atteinte au droit d'accès au juge fondé sur l'article 6 § 1 de la Convention précitée), enfin, il n’est pas établi que la notification du 11 octobre 2013 constitue un acte interruptif de prescription en particulier au regard de l’article 2244 du code civil, dont semblent se prévaloir les demandeurs, ne s’agissant pas d’une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Sur ce dernier point, il est de droit constant que l’article 2244 ne confère d'effet interruptif qu'aux actes exercés à l'encontre du débiteur concerné par l'action, ce qui n’est pas le cas de la notification en litige, adressée au notaire, et il est intéressant de noter que la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait admis l’effet interruptif sur la prescription d’un commandement de payer au motif qu'il ne constituait pas un simple acte préparatoire mais le premier acte d'une procédure d'exécution forcée d'un titre exécutoire, alors que le commandement litigieux n'étant pas un commandement à fin de saisie-vente, il n'engageait aucune mesure d'exécution (2e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-17.277).
Le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement sera par suite rejeté.
Sur le fond, les consorts [Q] n’avancent pas d’argument pour faire échec au recouvrement opéré par la caisse. En particulier, ils ne contestent pas que les conditions de l’article L. 815-13 sont remplies.
Dans ces conditions, les consorts [Q] seront déboutés de leur demande de restitution.
Enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [Q], qui perdent ce procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, et la solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision rendue contradictoirement et en premier ressort,
REÇOIT Messieurs [O] [E] [Q], [G] [Q] et [J] [K] [Q] en leur demande de condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à leur restituer la somme de 45.556,49 euros, outre intérêts au taux légal, mais les en DEBOUTE ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Messieurs [O] [E] [Q], [G] [Q] et [J] [K] [Q] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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