TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 24/00400
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00400 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWEI
N° MINUTE 26/00694
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ferdinand ROC, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur Fabrice [E], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Colette AMABLE, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 23 avril 2024 devant ce tribunal par Monsieur [Q] [U], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation des deux décisions notifiées, par courriers des 6 et 27 décembre 2023, par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, emportant refus de reconnaissance du caractère professionnel des maladies du 31 mars 2023 (affectant l’épaule droite) et du 19 avril 2023 (affectant l’épaule gauche) déclarées par l'assuré, sur avis défavorables du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion ;
Vu le jugement rendu le 17 septembre 2025 par ce tribunal, désignant avant dire droit le CRRMP d’Occitanie pour dire s’il existe un lien direct de causalité entre les deux pathologies déclarées et l’activité professionnelle de Monsieur [Q] [U] ;
Vu les avis du second CRRMP reçus le 7 janvier 2026 ;
Vu l'audience du 24 juin 2026, à laquelle Monsieur [Q] [U] et la caisse ont soutenu leurs écritures respectives, datées du 1er août 2025 et du 4 juin 2026 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.
C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second CRRMP, lequel a rendu deux avis défavorables à l’assuré en ces termes :
- « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 19/04/2023 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’un homme de 52 ans ayant exercé la profession de chef d’équipe finition dans une entreprise du bâtiment du 12/01/2004 au 31/03/2023.
Il était polyvalent sur les chantiers : montage de blocs, cassage de béton, coulage de béton à la main, coffrage et décoffrage, manutention manuelle d’outils divers.
L’avis du médecin du travail a reçu, il est daté du 13/11/2023.
A ce titre, le [1] considère que :
Les éléments du dossier évoquent des tâches essentiellement d’organisation du chantier avec peu d’activité manuelle entraînant des contraintes physiques susceptibles d’expliquer la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »,
- « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 31/03/2023 (date de prescription ou de réalisation de l’examen IRM épaule droite du Dr [J] [R]).
Il s’agit d’un homme de 52 ans ayant exercé la profession de chef d’équipe finition dans une entreprise du bâtiment du 12/01/2004 au 31/03/2023.
Il était polyvalent sur les chantiers : montage de blocs, cassage de béton, coulage de béton à la main, coffrage et décoffrage, manutention manuelle d’outils divers.
L’avis du médecin du travail a reçu, il est daté du 13/11/2023.
A ce titre, le [1] considère que :
Les éléments du dossier évoquent des tâches essentiellement d’organisation du chantier avec peu d’activité manuelle entraînant des contraintes physiques susceptibles d’expliquer la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. ».
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [2] ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l'espèce, le tribunal considère qu’en dépit des deux avis concordants des comités saisis, la preuve est suffisamment rapportée du lien direct entre les pathologies développées par l’assuré et son travail habituel, compte tenu :
- des postures délétères adoptées régulièrement par l’assuré impliquant une sur-sollicitation des deux épaules, non seulement dans le cadre de ses tâches « déclarées » de « chef d’équipe finition » (réalisation de petits travaux tels que cassage de béton, travaux de finition – changement de carrelage, reprise de fissures, enduit peinture, montage de petites cloisons), reconnues a minima par l’employeur (« il peut être amené à participer aux petits travaux […] mais avec une fréquence très aléatoire »), mais aussi dans le cadre de ses tâches d’ouvrier polyvalent, qu’il a continué à exercer, ce qui est certes contesté par l’employeur - sans que celui-ci ne s’étende précisément sur les tâches exercées par son salarié et ne transmettre de fiche de poste - mais est suffisamment corroboré par les descriptions détaillées effectuées par l’assuré dans le cadre de l’instruction de sa demande (« je donne les directives et je participe à la réalisation du travail demandé : […] carrelage (porter les boites) ciment (porter les sacs) montage de bloc, coulage de béton (porter les seaux), ferraillage dalle et parquet […] ») et par les attestations concordantes de plusieurs membres des corps de métier présents sur les chantiers,
- des enseignements tirés de l’article sur « les pathologies de la coiffe des rotateurs dans un contexte professionnel » publié en mars 2021 dans la revue « Références en santé au travail » de l’INRS, dont il ressort en particulier que « des liens entre les facteurs bio mécaniques tels qu’une mécaniques tels qu'une flexion et une abduction répétées de l'épaule, un travail avec les mains au niveau ou au-dessus du plan des épaules, une sollicitation gestuelle excessive, un travail musculaire statique des membres supérieurs, des ports de charges lourdes (supérieures à 10 kg, à une main, sur une épaule, au niveau ou au-dessus des épaules), des efforts élevés, une répétitivité gestuelle ou encore une utilisation d'outils vibrants et la survenue de syndrome de la coiffe des rotateurs ont été bien documentés dans la littérature »,
- de l’avis établi le 12 avril 2026 par le médecin traitant de l’assuré, particulièrement étayé, selon lequel il existe une corrélation directe et certaine entre les gestes effectués quotidiennement par le patient sur le terrain et la pathologie constatée, la dénomination du poste occultant la réalité des contraintes biomécaniques subies,
- de l’exposition continue au risque depuis 1992 (l’assuré ayant effectué toute sa carrière dans le BTP).
Il s’ensuit que les maladies en litige remplissent les conditions pour être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il sera par suite fait droit aux demandes de prise en charge de Monsieur [Q] [U].
Sur les dépens :
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE que les maladies du 31 mars 2023 et du 19 avril 2023 déclarées par Monsieur [Q] [U] sont directement causées par son travail habituel :
JUGE en conséquence que les maladies du 31 mars 2023 et du 19 avril 2023 déclarées par Monsieur [Q] [U] doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE en conséquence Monsieur [Q] [U] devant la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour la liquidation des droits résultant de cette décision ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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