TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00932
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00932 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJXM
N° MINUTE 26/00675
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
[T] [Y]
Association de [1] en Intervention Sociale Océan Indien - IRTS Réunion Mayotte - CREAI [Y]
En la personne de sa Directrice générale
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [D], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 2 octobre 2025 devant ce tribunal par l’association [2], représentée par son Conseil, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, saisie d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision, en date du 3 décembre 2024, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 4 septembre 2023 déclaré par Madame [Q] [G] ;
Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle l’association [2], représentée par son Conseil, s’est référée à sa requête introductive d’instance, et la caisse a confirmé les termes du courriel du 3 juin 2026, selon lequel elle entendait s’en remettre à justice ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Vu notamment les articles L. 411-1, et R. 441-8 et suivants du code de la sécurité sociale,
Il ressort des débats que la caisse n’est pas en mesure de prouver le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la demande d’accident du travail formée par Madame [Q] [G], particulièrement en ce qui concerne les informations devant être portées à la connaissance de l’employeur selon les dispositions de l’article R. 441-8.
La décision de prise en charge de l’accident litigieuse au titre de la législation sur les risques professionnels sera, en conséquence, déclaré inopposable à l’association [2].
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce justifient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT l’association [2] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 4 septembre 2023 déclaré par Madame [Q] [G] est inopposable à l’association [2] ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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