Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/01142


Vérifier : TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/01142 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/07/2026
Numéro
25/01142
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee879195da062e0f49d6f

Texte de la décision

4,489 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 25/01142 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLN5

N° MINUTE 26/00676

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
en la personne de son Directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par M. [C] [Y], Agent audiencier muni d’un pouvoir spécial

EN DEFENSE

Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 10 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie du Var le 22 octobre 2025 pour le recouvrement de la somme de 67.559,80 euros au titre d’un indu résultant d’anomalies de facturation (non-respect de l’article R. 4312-81 du code de la santé publique), et notifiée à Madame [Z] [K] le 5 novembre 2025 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 5 novembre 2025 par Madame [Z] [K] ;

Vu l’audience du 10 juin 2026 ; à laquelle la caisse s’est référée à ses écritures déposées le 4 juin 2026 aux fins essentiellement d’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation et de validation de la contrainte, avec condamnation au paiement de la somme de 67.559,80 euros, augmentée des intérêts et avec capitalisation, en l'absence de Madame [Z] [K], régulièrement informée de la date d’audience; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

Il résulte des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que l'opposition à contrainte doit être motivée sous peine d'irrecevabilité.

Ce texte exige donc que le débiteur fasse connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction à peine d'irrecevabilité de sa demande.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Cependant, les textes n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition; seule l'absence de tout motif dans l'acte de saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale entraîne l'irrecevabilité de l'opposition.

Le tribunal constate en l’espèce que l’acte de saisine de la juridiction ne comporte aucun motif de contestation de la créance réclamée par voie de contrainte.

Par suite, cette opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte en litige comporte tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’examen au fond du litige.

- Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [Z] [K] à l'encontre de la contrainte émise par la caisse primaire d’assurance maladie du Var le 22 octobre 2025 pour le recouvrement de la somme de 67.559,80 euros au titre d’un indu résultant d’anomalies de facturation (non-respect de l’article R. 4312-81 du code de la santé publique) et notifiée le 5 novembre 2025 ;

En conséquence,

CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

DECLARE irrecevable le surplus des demandes ;

CONDAMNE Monsieur Madame [Z] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.