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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 26/00166


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Date
29/07/2026
Numéro
26/00166
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee87c195da062e0f49de5

Texte de la décision

6,295 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 26/00166 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HODB

N° MINUTE 26/00678

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne assisté de Mme [X] [B], Assistante sociale

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [X] [T], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 17 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête déposée le 28 janvier 2026 auprès de ce tribunal par Monsieur [O] [R], sur décision implicite de rejet, aux fins de contestation et de remise de la dette de 5.202,20 euros, correspondant à un indu de pension d’invalidité notifié le 11 septembre 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

Vu l'audience du 17 juin 2026, à laquelle Monsieur [O] [R] a soutenu sa contestation de l’indu et sa demande de remise de dette pour cause de précarité, et la caisse a soutenu ses écritures datées du 28 avril 2026 aux fins de rejet des demandes ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la caisse, il convient de se reporter à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur la contestation de l’indu, d’abord, l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “En cas de versement indu d'une prestation [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré”.

En l’espèce, il ressort des débats et des productions que l’indu en litige correspond à un trop-versé de pension d’invalidité, la caisse s’étant aperçue à l’occasion d’un contrôle a posteriori des ressources de Monsieur [O] [R] (qui cumulait pension d’invalidité et activité professionnelle) que ses ressources dépassaient le salaire trimestriel de comparaison prévu par l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale pour la période allant de septembre 2023 à juillet 2025. La caisse produit un tableau récapitulatif détaillé portant sur les montants mensuels initiaux et rectifiés de la pension d’invalidité. Ces éléments ne sont pas discutés par Monsieur [O] [R] qui ne conteste pas par ailleurs avoir reçu les sommes en litige.

La contestation de l’indu sera donc rejetée.

Sur la demande de remise de la dette d’indu, ensuite, l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens, notamment, 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).

Le tribunal considère en l’espèce que l’état de précarité du requérant n’est pas suffisamment justifié par les productions. En effet, il est fait état, pour des ressources mensuelles de 1.774 euros perçues par Monsieur [O] [R] (aucune ressource n’est mentionnée pour sa compagne, alors qu’il est produit aux débats un CDD de droit public d’une durée d’un mois - juin 2026 -, ce qui démontre la perception de ressources qui doivent être prises en compte dans l’appréciation de la situation de l’assuré), de charges mensuelles de 1.536 euros, dont seules les dépenses d’électricité et d’eau sont suffisamment justifiées. Le tribunal note également que Monsieur [O] [R] mentionne, dans son budget mensuel, une somme de 200 euros “réparation toiture” et une somme de 350 euros “don à sa fille et petits enfants”, sans aucun justificatif.

Les éléments produits par Monsieur [O] [R] ne permettent donc pas de caractériser l'existence d'une situation de précarité ouvrant droit à une remise de dette, totale ou partielle.

La demande de remise de dette sera donc rejetée.

Le tribunal invite Monsieur [O] [R] à formaliser une demande d’échéancier directement auprès de la caisse.

Sur les dépens :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [R], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [O] [R] recevable en sa contestation de l’indu de 5.202,20 euros notifié le 11 septembre 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et en sa demande de remise de l’indu ;

DEBOUTE Monsieur [O] [R] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 5.202,20 euros ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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