TJ 97411, 20 août 2026, RG 25/00313
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00313 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFP5
NAC : 35Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 20 Août 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. C CARRE, immatriculée au RCS de SAINT DENIS DE LA REUNION sous le n°792 939 662, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [H] [I] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [G] [E] [O]
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. YASHEL S.A
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Annie KHAYAT-TISSIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 02 Juillet 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 20 Août 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
Me Annie KHAYAT-TISSIER
Maître Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2019, la société C CARRE a conclu, en sa qualité d’architecte, avec la SCCV GRAND SUD, maître d’ouvrage, un contrat lui confiant la maitrise d’œuvre complète de la réalisation d’un ensemble de logement collectifs situé au [Adresse 5] à [Localité 4].
Sa note d’honoraire, émise le 15 décembre 2021 n’a pas été réglée par la SCCV, gérée par Monsieur [H] [L], dans laquelle sont également associés la société YASHEL et Monsieur [G] [O], en dépit d’une mise en demeure en date du 13 juillet 2022.
La SCCV GRAND SUD a expressément reconnu sa dette, pour un montant de 74.051, 25 € dans le cadre d’une tentative de conciliation devant le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes à la suite de laquelle aucun paiement n’est toutefois intervenu.
Par ordonnance de référé en date du 28 décembre 2023, la SCCV GRAND SUD a été condamnée à payer, à titre provisionnel, cette somme de 74.051, 25 € outre des pénalités de retard et une application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société C CARRE a été contrainte d’initier des procédures d’exécution forcée lui permettant de recouvrer en juillet 2024 une somme de 15.059, 32 €. Le 10 septembre 2024, il a toutefois été établi un certificat d’irrécouvrabilité des sommes dues par la SCCV GRAND SUD avant que celle-ci ne fasse l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à son bénéfice le 31 octobre 2024.
La société C CARRE a en dernier lieu déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 et du 19 août 2025, la société C CARRE a fait assigner les associés de la société SCCV Monsieur [H] [L], Monsieur [G] [O] et la société YASHEL devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER Monsieur [H] [L], es qualité d’associé de la SCCV GRAND SUD à payer à la société C CARRE une provision de 17.715, 94 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [G] [O], es qualité d’associé de la SCCV GRAND SUD à payer à la société C CARRE une provision de 17.715, 94 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, CONDAMNER la société YASHEL, es qualité d’associé de la SCCV GRAND SUD à payer à la société C CARRE une provision de 28.345, 50 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ORDONNER la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil,CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [L], Monsieur [G] [O] et la société YASHEL à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société C CARRE fait valoir que les associés de la SCCV GRAND SUD – société qui a expressément reconnu sa dette, pour un montant de 74.051, 25 € sans qu’aucun paiement n’intervienne pour lui permettre de respecter l’engagement pris de la régler en totalité – répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social en application des dispositions de l’article 1857 du code civil.
Elle rappelle qu’elle a préalablement poursuivi la personne morale, suivant les prescriptions de l’article 1858 dudit code.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 26 mars 2026, la société C CARRE s’est désistée de l’instance et de son action à l’encontre de la société YASHEL et a sollicité qu’il soit en conséquence constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés à l’égard de cette société.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 20 avril 2026, la société YASHEL a accepté le désistement d’instance et d’action de la société C CARRE à son égard, sans formuler la moindre demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2026, Monsieur [G] [O] demande à la juridiction de dire n’y avoir lieu à référé, débouter la société C CARRE de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite subsidiairement de pouvoir bénéficier de délais pour payer les sommes susceptibles d’être mises à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l’existence d’une contestation sérieuse portant sur le régime juridique de la responsabilité de l’associé d’une SCCV et des conditions de sa mise en œuvre, telles que prévues par l’article L.211-2 du Code de la Construction et de l’Habitation et non par l’article 1857 du code civil comme initialement soutenu par la demanderesse.
Il soutient que l’examen des demandes de la société C CARRE conduirait à trancher plusieurs questions relevant non de l’évidence mais du fond, échappant par là au pouvoir juridictionnel du juge des référés.
Enfin, il ajoute que la demande de condamnation au paiement d’une provision n’est pas justifiée et en tout état de cause erroné au vu de la déclaration de créance réalisée par la société C CARRE au passif de la SCCV GRAND SUD.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 juin 2026, la société C CARRE maintient l’intégralité de ses demandes, portées à la somme de 4.000 € s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [L] n’a jamais été représenté et il était constaté sa non comparution à l’audience du 2 juillet 2026, à l’issue de laquelle le juge a informé les parties présentes que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société YASHEL
Il convient de donner acte à la société C CARRE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société YASHEL.
Aucune demande n’étant formée par la société YASHEL, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1857 du code civil, « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
Il résulte des dispositions de l’article 1858 du même code que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
En outre, L.211-2 du Code de la Construction et de l’Habitation prévoit que « les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ».
En l’espèce, la procédure précédemment diligentée à l’encontre de la SCCV et les difficultés rencontrées dans l’exécution de la décision de condamnation en date du 28 décembre 2023 telles qu’exposées en détail par la demanderesse, suffisent à justifier, au contraire des affirmations sur ce point du défendeur, l’insuffisance du patrimoine de la SCCV, la créance de la société C CARRE ayant fait l’objet d’un certificat d’irrécouvrabilité le 10 septembre 2024.
L’ensemble des éléments rapportés par les parties établissant avec l’évidence requise devant le juge des référés que la SCCV GRAND SUD a été préalablement mais vainement poursuivie par la société C CARRE qui entend obtenir dans le cadre de la présente procédure l’exécution d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu de faire droit aux demandes de condamnation provisionnelle dont les montants apparaissent en outre pleinement justifiés en considération des éléments produits et au regard de la participation des deux défendeurs dans le capital social de la SCCV GRAD SUD.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il doit être rappelé qu’à la suite du contrat signé en janvier 2019, la note d’honoraires de la C CARRE a été établie en décembre 2021, a fait l’objet d’une mise en demeure en juillet 2022, d’une tentative de conciliation devant le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes en décembre 2022, d’une première condamnation de la SCCV GRAND SUD en décembre 2023, d’une procédure de saisie attribution en juillet 2024.
Il en résulte que le débiteur a, dans les faits, disposé de délais importants lui permettant de régler les sommes dues par lui, et que la demande subsidiaire de délais supplémentaires, qui apparaitraient dilatoires, devra être rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 19 août 2025, date des assignations ayant été délivrées aux deux défendeurs.
Sur les dépens
Les défendeurs seront condamnés aux entiers dépens.
L’équité de s’oppose pas à ce qu’ils soient en outre condamnés à payer à la société C CARRE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DONNONS acte à la société C CARRE de son désistement de la présente instance et de son action à l’encontre de la société YASHEL,
CONDAMNONS Monsieur [H] [L] à payer à la société C CARRE, à titre de provision, la somme de 17.715, 94 €,
CONDAMNONS Monsieur [G] [O] à payer à la société C CARRE, à titre de provision, la somme de 17.715, 94 €,
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 19 aout 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTONS la demande subsidiaire de délais présentées par Monsieur [G] [O],
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [L] et Monsieur [G] [O] aux dépens ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [L] et Monsieur [G] [O] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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