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TJ 97411, 20 août 2026, RG 26/00247


Vérifier : TJ 97411, 20 août 2026, RG 26/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00247
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee8c2195da062e0f4a812

Texte de la décision

6,062 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00247 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HSH2
NAC : 54Z

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 20 Août 2026

DEMANDEURS

M. [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [S] [C], ÉPOUSE [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [F] [R] Monsieur [R] [F], entrepreneur individuel, exerçant sous l?enseigne REL MOELLONNAGE
[Adresse 2],
[Localité 3]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 02 Juillet 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 20 Août 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [B] et Madame [S] [C], épouse [B] ont confié en octobre 2024 à Monsieur [F] [R] des travaux de gros œuvre, pour un montant total de 102.000 €.
Le chantier a été abandonné quelques semaines après avoir débuté et l’expert mandaté par les époux [B] a conclu que seuls 17 % des travaux prévus avaient été réalisés par l’entrepreneur.
Une solution amiable a été recherchée par les parties qui ont convenu du remboursement aux époux [B] d’une somme de 10.000 €, en trois fois, par Monsieur [R] qui s’est engagé à effectuer le dernier versement le 30 décembre 2025 (pièce n°10).
Toutefois, ce dernier a fait part aux époux [B] du blocage de son compte professionnel par l’administration fiscale et seule un montant de 1.000 € a été versé aux demandeurs dont la créance s’élève désormais à la somme de 9.000 €.
Monsieur [R] n’a pas accusé réception du courrier recommandé lui ayant été adressé le 23 janvier 2006.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2026, Monsieur [I] [B] et Madame [S] [C], épouse [B] ont fait assigner Monsieur [F] [R] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER Monsieur [F] [R] à leur payer à titre de provision, la somme de 9.000 €, ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,CONDAMNER Monsieur [F] [R] à leur payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 2 juillet 2026, Monsieur [F] [R], régulièrement cité à étude, n’était pas représenté par un conseil. Le juge a informé les demandeurs, qui ont maintenu leurs demandes initiales, que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, l’obligation n’est pas sérieusement contestable s’agissant d’un accord de remboursement par Monsieur [R] d’une somme de 10.000 €, qui n’a jamais été contestée dans son principe et son quantum par le débiteur qui en a même entrepris, très partiellement, le versement à hauteur de 1.000 €, en opérant deux virements en novembre et décembre 2025.
Il y a lieu de faire droit à la demande de provision telle que formulée par les époux [B].
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». 
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 15 juin 2026, date de l’assignation.

Sur les dépens

Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

L’équité ne s’oppose pas à ce qu’il soit en outre, condamné au paiement d’une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

CONDAMNONS Monsieur [F] [R] à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [S] [C], épouse [B] la somme de 9.000 €, à titre de provision,

ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée par assignation du 15 juin 2026, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNONS Monsieur [F] [R] aux dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [F] [R] au paiement d’une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ;

REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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