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TJ 97411, 1 juill. 2026, RG 25/00342


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Date
01/07/2026
Numéro
25/00342
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8ee8df195da062e0f4accf

Texte de la décision

3,069 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00342 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDJE

N° MINUTE 26/00594

JUGEMENT DU 01 JUILLET 2026

EN DEMANDE

S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [Z] [A], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 01 JUILLET 2026

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Madame Nicaise RAMASSAMY, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseurs : Monsieur Patrick JACQUOTTET, Représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière.

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 25 août 2026

Vu la requête expédiée le 25 avril 2025 par la SARL [1] aux fins d’inopposabilité, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 10 juillet 2024 déclaré par Madame [J] [I] [F] [X] ;

Vu l’audience du 1er juillet 2026, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer, n’étant pas en mesure de de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail; aux prétentions de la SARL [1], représentée par avocat, qui a maintenu sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 4.000 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue sur le siège ;

SUR CE,

Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de la SARL [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par la SARL [1] d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident du 10 juillet 2024 déclaré par Madame [J] [I] [F] [X],

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande,

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25/342 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 1er juillet 2026.

La greffière, La présidente,

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