TJ 33063, 26 août 2026, RG 25/01789
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Texte de la décision
Du 26 août 2026
70C
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/01789 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2QHJ
[Z] [S] [N] épouse [R]
C/
[O] [M] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [S] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jonathan VANDENHOVE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [O] [M] [N] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Yoann DELHAYE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Juillet 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de Commissaire de justice du 27 mai 2025, Madame [Z] [N] épouse [R] a assigné Madame [O] [N], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 25 novembre 2025 aux fins de voir :
▸ déclarer Madame [Z] [N] épouse [R] recevable et bien fondée en son action,
▸ déclarer Madame [O] [N] occupante sans droit ni titre du bien qu’elle occupe [Adresse 4], cadastré section BL n° [Cadastre 1],
▸ ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [O] [N] dudit bien ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
▸ condamner Madame [O] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 930 € à compter du 1er mai 2025, jusqu’à libération des lieux,
▸ condamner Madame [O] [N] au paiement de la somme de 3.000 € en réparation d’une résistance abusive, et 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement débattue à l’audience du 8 juillet 2026.
Lors de l'audience du 8 juillet 2026, Madame [Z] [N] épouse [R], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation. Elle sollicite de manière additionnelle la réparation d’un préjudice moral de 1.000 € et l’application de l’indemnité d’occupation au [Date décès 1] 2024.
Elle expose en substance qu’à la suite du décès de leurs parents, Mesdames [N] et [R] étant sœurs, la donation-partage qui avait été consentie du vivant des parents, a eu vocation à s’appliquer. Il en est résulté que Madame [R] s’est trouvée pleinement propriétaire du bien litigieux sis [Adresse 4]. Or, Madame [R] déplore un maintien de sa sœur dans ledit bien, alors que cette dernière dispose par ailleurs d’autres biens issus de la donation-partage.
Elle conteste l’existence d’un titre d’occupation qui aurait été consenti par Monsieur [Q] [N] en mai 2022 ou, à tout le moins, fait valoir que la durée de l’occupation à titre gracieux a expiré le 30 avril 2025.
En défense, Madame [O] [N], représentée par son conseil, conclut au rejet des prétentions de la demanderesse,
A titre subsidiaire, elle sollicite l’autorisation d’occuper le bien litigieux jusqu’à la clôture des opérations de liquidation partage de la succession,
En tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire, de condamner Madame [R] à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Madame [O] [N] ne conteste pas la qualité de propriétaire de Madame [B] [R], du bien qu’elle occupe, mais elle fait valoir l’existence d’une convention de mise à disposition du bien à titre gratuit, consentie par Monsieur [Q] [N], leur père, à effet du 1er mai 2022.
Elle soutient que cette convention a été tacitement reconduite le 1er mai 2025, dans la mesure où aucun congé ne lui a été délivré dans les délais légaux.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la qualité à agir de Madame [Z] [N] épouse [R] :
Madame [R] produit l’acte notarié de donation-partage du 17 juin 1999, lui attribuant la nue-propriété de l’immeuble situé à [Adresse 5], ainsi qu’une attestation notariée justifiant du décès de Madame [G] [P], sa mère, et de Monsieur [Q] [N], son père, le [Date décès 1] 2024, en leur vivant tous deux usufruitiers dudit bien.
Par l’effet de la donation et de la loi, Madame [Z] [R] s’est trouvée pleinement propriétaire du bien de [Localité 3] au jour du décès de Monsieur [Q] [N], ce qui n’est pas contesté.
Sur la nature de l’acte produit aux débats par Madame [O] [N] et sa durée :
La défenderesse produit un acte libellé de manière manuscrite « bail de location gratuite de logement nu », sur la trame stéréotypée d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. L’acte est revêtu de la signature du défunt, Monsieur [Q] [N], et de paraphes illisibles.
La présence ancienne de Madame [O] [N] dans la maison de [Localité 3] est corroborée par un avis d’imposition pour l’année 2024 et une attestation d’assurance MAAF prenant effet en 2012.
C’est en vain qu’il est soulevé la nullité du contrat au motif que le défunt aurait excéder son pouvoir d’usufruitier en ne cosignant pas la convention avec son épouse alors vivante, s’agissant d’un simple acte d’administration, non susceptible de grever la valeur du bien ni de porter atteinte au domicile conjugal. Surabondamment, l’excès de pouvoir de l’usufruitier n’entraine pas la nullité de l’acte mais sa non opposabilité aux titulaires du démembrement de propriété.
La convention à effet du 1er mai 2022 ne relève pas des dispositions protectrices de la loi du 6 juillet 1989, en l’absence de loyer, mais d’un prêt à usage.
S’agissant de la durée, la convention a pris effet le 1er mai 2022 pour trois ans soit jusqu’au 30 avril 2025. En première page, il est stipulé que le bailleur peut mettre fin au bail à son échéance et après avoir donné congé (…). Or, quand bien même ladite convention n’est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989, elle est néanmoins soumise à la loi des parties.
En l’espèce, Madame [R] a notifié sa volonté de reprendre possession des lieux par courrier RAR du 27 avril 2024, volonté réitérée par un courrier officiel de son conseil du 10 juillet 2024, puis une sommation de quitter les lieux par acte extra-judiciaire du 26 août 2024.
Ces actes sont antérieurs à l’échéance du 30 avril 2025. S’agissant d’une convention ne relevant pas des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ce qui n’est pas discuté par les parties, le formalisme de ladite loi n’a pas vocation à s’appliquer.
Il ne peut qu’être constaté que Madame [O] [N] s’est trouvée sans droit ni titre à l’échéance de la convention, son occupation des lieux ayant été dénoncée avant le 30 avril 2025.
Il n’y a pas lieu à sursoir à l’expulsion dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation partage de la succession, lesquelles ne peuvent remettre en cause le droit de propriété de la demanderesse. Surabondamment, il sera relevé qu’un tel sursis créerait une condition potestative en faveur de la défenderesse.
Madame [O] [N] sera en conséquence condamnée à libérer la maison qu’elle occupe indument depuis le 1er mai 2025, avec si besoin le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
S’agissant d’une convention sur un logement d’habitation, dont l’insincérité n’est pas démontrée, la gratuité de l’occupation ne s’éteint pas au décès de l’usufruitier, comme cela est soutenu par la demanderesse, mais à l’échéance de la convention, soit le 30 avril 2025.
Madame [R] produit un avis de valeur locative justifiant d’une valeur du bien entre 1090 et 1140 € mensuels pour cette maison de quatre pièces principales avec jardin.
Certes, le bien n’a pas été expertisé avec visite des lieux, mais il n’est pas raisonnablement contestable qu’une maison individuelle à [Localité 3] suppose une valeur locative approchant un montant de 1000 €. L’occupation indue du bien entraine nécessairement des frais inhérents à toute propriété foncière, expose le propriétaire à des charges liées à cette occupation, le prive de la jouissance des lieux, et de la possibilité d’en tirer un revenu ou d’en disposer.
Par conséquent, il sera alloué à Madame [R] une indemnité d’occupation mensuelle de 900 € à compter du 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à la libération des lieux.
Madame [R], qui ne justifie d’aucune atteinte à ses sentiments, son honneur ou sa réputation, sera déboutée de sa demande au titre d’un préjudice moral.
La demande au titre d’une résistance abusive sera également rejetée, la simple défense de ses droits ne pouvant à soi seul, constituer un abus de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc à la charge de la défenderesse.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. L’équité commande d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité de 1.500 €.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [O] [N] occupante sans droit ni titre du logement individuel sis [Adresse 4], cadastré section BL n° [Cadastre 1] ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à quitter les lieux sis [Adresse 6] – [Adresse 7] ;
AUTORISE à défaut pour Madame [O] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE une indemnité d’occupation d’un montant de 900 € à compter du 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à Madame [Z] [N] épouse [R], à compter du 1er mai 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [O] [N] à payer à Madame [Z] [N] épouse [R], la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE
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