TJ 59350, 26 août 2026, RG 26/01667
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
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Dossier n° N° RG 26/01667 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C5C
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maryline COEVOET, Cadre greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/08/2026 par M. [R] ;
Vu la requête de M. [J] [B] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/08/2026 réceptionnée par le greffe du magistrat délégué le 25/08/2026 à 12h39 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [K] DU NORD
Maître [S] [W]
PERSONNE RETENUE
M. [J] [B] [O]
né le 17 Octobre 1996 à POTOSSOU (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Non comparant, Représenté par Maître LAID Bilel, avocat.
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties.
Maître [I] : il n’y a pas la preuve de la décision d’éloignement. Demande d’annuler la décision.
Maître [T] : Monsieur sera éloigné à 14h00, demande de dire qu’il n’y a non lieu à statuer.
En mai 2026, il a fait l’obligation de quitter le territoire français et il n’y a pas de garantie de représentation.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 août 2026 notifiée le même jour à 11 h 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [B] [O] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 août 2026, reçue le même jour à 12 h 39, Monsieur [O] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [O] a soutenu cette contestation aux moyens suivants :
- même s’il est en cours de recounduite, Monsieur [O] prétend avoir intérêt à contester son placement en rétention administrative, so nintérêt à agir ne cessant pas avec une éventuelle fin de sa rétention,
- Monsieur [O] prétend que l’administration a commis un erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation,
- il ajoute que la décision de placement en rétention n’a pas de base légale puisque l’administration ne justifie pas qu’il fait bien l’obket d’une obligation de quitter le territoire français.
Le représentant de l’administration a pour sa part fait valoir les moyens et arguments suivants :
- il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de Monsieur [O] puisque ce dernier sera éloigné par un vol de ce jour à 14 H 05,
- la placement en rétention est fondé sur une OQTF en date du mois de mai 2026 que Monsieur [O] n’a pas exécuté,
- Monsieur [O] ne présente aucune garantie de représentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la décision de placement en rétention
* Sur l’intérêt à agir
Même si Monsieur [O] est en cours d’éloignement, il conserve intérêt à agir à l’encontre de la décision de placement en rétention dont il fait l’objet.
Il n’y a donc pas lieu de dire n’y avoir lieu à statuer.
* Sur le défaut de base légale
Il résulte des décisions produites aux débats que Monsieur [O] fait l’objet d’une OQTF en date du 27 mai 2026, qu’il a critiquée devant le tribunal administratif, mais qui a été confirmée par décision de cette juridiction le 18 juin 2026.
La décision de placement en rétention ne souffre donc pas d’un “défaut de base légale” puisqu’elle est prise en exécution d’une OQTF exécutoire.
* Sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
Monsieur [O] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que sa situation aurait été mal appréciée par l’autorité adminsitrative.
S’il est connu qu’il vit au domicile de sa soeur en France, il ne dispose d’aucun titre ou droit au séjour sur le territoire national, il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire national dont il fait l’objet depuis plusieurs mois et a indiqué ne pas vouloir repartir dans son pays mais vouloir se maintenir en France.
C’est donc sans erreur manifeste d’appréciaiton que l’autorité admistrative a placé Monsieur [O] en rétention.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Monsieur [O] et de dire régulier le placement en rétention administrative dont il a fait l’objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire,
REJETONS le recours de Monsieur [O]
DISONS régulier le placement en rétention administrative dont Monsieur [O] a fait l’objet
Fait à LILLE, le 26 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance a été notifiée au Préfet ce jour,
LE GREFFIER
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