TJ 59350, 26 août 2026, RG 26/01672
Vérifier : TJ 59350, 26 août 2026, RG 26/01672 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Août 2026
DOSSIER : N° RG 26/01672 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C55 - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [K]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Maryline COEVOET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître NGAGNA Thomas
DEFENDEUR :
M. [L] [K]
Assisté de Maître CABARET Oriane, avocat choisi ,
En présence de Mme [N] [D], interprète en langue espagnole
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 21 juin 1995 en Algérie, je suis de nationalité algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je vous demande de faire droit à la demande de prologation, il n’a pas de domicile fixe et stable. Les démarches ont bien été faites par la préfecture.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur n’a pas fait de demande d’asile en ESPAGNE.
- difficulté avec le cadre légal du contrôle
- on ne peut pas s’assurer que le parquet a été prévenu de la retenue de Monsieur
- il y a un problème dans l’identité de Monsieur dans la requête = irrégularité de la requête
- il y a des diligences vers l’espagne mais pas vers l’algérie, les diligences ne sont donc pas suffisantes
demande le rejet de la requête préfectorale
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : demande de rejeter les moyens soulevés et demande de déclarer la requête recevable. Toutes les diligences utiles ont été effectuées.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas fait de demande d’asile en ESPAGNE.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
XX RECEVABLE o IRRECEVABLE
XX MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maryline COEVOET Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier N° RG 26/01672 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C55
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maryline COEVOET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/08/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/08/2026 reçue et enregistrée le 25/08/2026 à 9h00 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître NGANGA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [K]
né le 14 Septembre 1991 à BATMAN (TURQUIE)
de nationalité Turque
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CABARET Oriane, avocat choisi,
en présence de Mme [N] [D], interprète en langue ESPAGNOLE ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 août 2026 notifiée le même jour à 16 H 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [L] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 août 2026, reçue au greffe le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience le représentant de l’adminsitration a soutenu cette demande aux moyens et arguments suivants :
- Monsieur [K] n’a aucune garantie de représentation, pas de domicile fixe et stable.
- les diligences ont été faites : nous attendons la réponse des autorités espagnoles pour une éventuelle réadmission.
- répondant à l’argumentation adverse :
* le contrôle d’identité est régulier et ses conditions détaillées dans le procès-verbal sont conformes,
* le parquet a été avisé du placement en retenue comme en atteste un procès-verbal figurant en procédure,
* la requête est recevable : il existe une errreur sur l’état civil de Monsieur [K] mais il s’agit d’une simple erreur de plume ; il est certain que toute la procédure concerne Monsieur [K] ici présent,
* toutes les diligences ont été effectuées
Le conseil de Monsieur [K] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- non respect de l’article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale : le contrôle d’identité a été conduit sur la base d’un contrôle SHENGEN dans la bande des 20 km. Le contrôle a été fait irrégulièrement et n’a pas été fait sur simple invitation mais de force et sous la menace de bombes lacrymogènes. Nous avons un témoignage précis qui contredit le procès-verbal de police.
- non respect de l’article L 813-4 du CESEDA : aucune pièce ne justifie que le parquet a été avisé du placement en rétenue.
- la requête de l’administration est irrégulière et est présentée pour une personne qui n’est pas Monsieur [K]. La requête ne désigne pas Monsieur [K].
- les diligences faites par l’administration : L 741-3 CESEDA oblige à faire toute diligence ; s’il y a des diligences faites vers les autorités espagnoles, aucune demande de laissez-passer, aucune demande de routing ne sont faites vers es autorités nationales de Monsieur [K].
Monsieur [K] indique pour sa part qu’il a simplement entamé une procédure de régularisation en Espagne, mais n’a pas demandé l’asyie la-bas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Si, sur la requête de l’administration, la date, le lieu de naissance et la nationalité attribuées à Monsieur [K] sont erronées, il ne fait aucun doute que cette requête tend à la prolongation de la rétention de Monsieur [L] [K] placé en rétention le 22 août 2026 à 16 H 15 dans l’attente d’une éventuelle décision de transfert.
Les pièces transmises à l’appui de cette requête permettent de s’assurer qu’elle concerne bien Monsieur [L] [K] né le 21 juin 1995 à BOUIRA en ALGERIE.
L’arrêté de placement en rétention dont prolongation est demandeé concerne bien Monsieur [L] [K], né le 21 juin 1995 à BOUIRA en ALGERIE, lequel, présent et représenté à l’audience, a pu exercer tous ses droits.
La requête de l’administration est donc recevable en dépit de l’erreur de plume dont elle est affectée.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
* Sur le contrôle d’identité
Il résulte des pièces de procédure produites aux débats que le contrôle d’identité de Monsieur [K] a été réalisé dans le cadre d’une opération de police de contrôle d’identité sur instruction de la hiérarchie dans le cadre des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.
Monsieur [K] prétend que les circonstances de ce contrôle d’identité n’ont pas respecté ce cadre légal. Il prétend notamment que des moyens coercitifs ont été employés.
Pour soutenir ses prétentions, Monsieur [K] produit la copie d’un courriel accompagné de la pièce d’identité de Monsieur [Q].
Outre le fait qu’il n’est pas possible de savoir si Monsieur [Q] était réellement présent comme il le prétend lors du contrôle d’identité, l’attestation produite, non manuscrite, non signée et ne respectant as les formes prescrites, ne peut avoir aucune force probante puisqu’il est impossible d’établir avec certitude l’identité de son rédacteur.
Dans ces conditions, ce moyen ne pourra pas prospérer.
* Sur l’avis à parquet
Il résulte des pièces en procédure que le parquet a été avisé du placement de Monsieur [K] en retenue administrative le 22 août à 8 H 32.
La réalisation de cette démarche peut être prouvée par tout moyen. La réadaction d’un procès-verbal de police figurant en procédure suffit à établir que cet avis a été effectué.
Ce moyen ne pourra donc prospérer.
En conséquence de ce qui précède la procédure doit être déclarée régulière.
SUR LES DILIGENCES DE L’ADMINISTRATION
Aux termes de l’article L 743-1 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, le retour de la consultation du fichier EURODAC a permis de déterminer que le pays responsable de Monsieur [K] était l’ESPAGNE.
Une demande de réadmission a donc été transmise aux autorités espagnoles, qui, au vu des pièces en procédure, apparaissent responsables de la situation de Monsieur [K] depuis son interpellation en Espagne pour un franchissement irrégulier des frontières extérieures.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’administration, qui reste dans l’attente de la réponse des autorités espagnoles, de n’avoir pas encore saisi les autorités algériennes de la situation de Monsieu [K].
De même, alors que le pays vers lequel Monsieur [K] sera finalement éloigné n’est pas encore déterminé avec certitude - attente de la réponse des autorités espagnoles - il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir pas encore demandé un vol.
Dans ces conditions, les diligences effectuées par l’administration apparaissent suffisantes et adaptées.
En conséquence de ce qui précède, la requête de l’administration sera déclarée recevable, la procédure régulière et il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [K] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26/08/2026 à 16h15 ;
Fait à LILLE, le 26 Août 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01672 - N° Portalis DBZS-W-B7K-3C55 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Août 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [L] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [L] [K] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [L] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.