Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 23/00476


Vérifier : TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 23/00476 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
23/00476
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2d78195da062e0fe207d

Texte de la décision

10,247 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 JUILLET 2026

Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN [E], assesseur collège employeur
Jean-Hubert AUBRY, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 12 Décembre 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 février 2026 prorogé au 10 Juillet 2026 par le même magistrat

S.A.S.U [1] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 23/00476 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXIP

DEMANDERESSE

S.A.S.U [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [G], muni d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier

Le 24 novembre 2003, Monsieur [T] [H] a été engagé par la société [2] est en tant qu'agent polyvalent.

Le 29 juin 2022, la société a établi une déclaration d'accident du travail relative à l'accident de Monsieur [H] survenu le 27 juin 2022 à 11h30, en émettant des réserves par courrier.

Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident, fait état d'une entorse à la cheville gauche en cours d'exploration. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [H] pour la journée du 27 juin 2022.

Par courrier du 20 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [H] le 27 juin 2022.

Dès lors, par courrier du 28 octobre 2022, la société a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision.

* * * *

Par requête déposée auprès du greffe le 11 janvier 2023, la société [2] est a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [H] le 27 juin 2022.

Lors de sa réunion du 6 septembre 2023, la [3] a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Monsieur [H] le 27 juin 2022, et a rejeté la demande de la société.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2025.

. Dans ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la société [U] [B] [4] est demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime Monsieur [H] le 27 juin 2022.

La société [2] est fait valoir que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en contrevenant à ses obligations, sans maintenir l'argumentaire développé dans sa requête quant à l'absence de matérialité de l'accident.

. Dans ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :

- constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de l'accident déclaré par Monsieur [H] le 27 juin 2022 et par conséquent rejeter la demande d'inopposabilité fondée sur le non-respect de ce principe,

en conséquence,

- déclarer opposable à la société [2] est sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail de Monsieur [H] survenu le 27 juin 2022,

- débouter la société [2] est de son recours.

La CPAM du Rhône soutient que l'employeur a participé à l'instruction et qu'il a pu consulter le dossier et les pièces comme le démontre le récapitulatif informatif qu'elle produit aux débats.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026, prorogée au 10 juillet 2026.

MOTIFS

Sur le respect du principe du contradictoire

Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision
est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.

En l'espèce, la société [2] est soutient qu'elle n'a pas reçu les certificats médicaux de prolongation de l'assuré mais la caisse n'a pas l'obligation de les lui envoyer. L'employeur ajoute qu'il n'a pas été destinataire d'un courrier de la CPAM l'informant de l'ouverture de l'enquête et de la date d'expiration du délai d'instruction ; et qu'il n'a reçu ni de questionnaire ni de courrier de la part de la caisse l'invitant à venir consulter les pièces du dossier de l'assuré, ce qui l'a empêché d'être associé de façon active à l'enquête administrative menée par la caisse.
La CPAM du Rhône fait valoir sur ce point qu'elle a adressé un courrier à l'employeur en date du 13 juillet 2022 lui demandant de compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site : " https://questionnaires-risquespro.ameli.fr ".
Ce même courrier informait l'employeur de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 8 au 19 septembre 2022 directement en ligne, sur le même site, et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision adressée au plus tard le 28 septembre 2022.
Bien que la CPAM ne soit pas en mesure de rapporter la preuve de la bonne réception de ce courrier par l'employeur, elle rappelle que, lorsque l'entreprise crée son compte sur la plateforme dédiée, elle renseigne l'adresse électronique à laquelle on peut la joindre, et qu'ensuite, lors de l'instruction d'un dossier, un avis de dépôt est envoyé sur son compte l'informant qu'un questionnaire a été mis à sa disposition et qu'il a la possibilité d'en prendre connaissance.
Cet avis mentionne la date de mise à disposition de la décision, les coordonnées de l'organisme auteur de la décision et informe l'employeur qu'à défaut de consultation de la décision dans un délai de 15 jours à compter de sa mise à disposition, cette dernière est réputée notifiée à la date de mise à disposition.
Il est constant que l'employeur a créé son compte le 16 juillet 2021, il lui était par conséquent possible de prendre connaissance en ligne du questionnaire mis à sa disposition au sujet de l'accident déclaré par Monsieur [H].
Il est également relevé sur le listing des tâches effectuées par la société sur son compte risquespro qu'en date du 15 septembre 2022, soit durant la période de consultation et d'observation, l'employeur a consulté le dossier et a, par la même occasion, été informé des différentes échéances de ce dernier tout en ayant accès aux éléments pouvant lui porter grief. Enfin, il est indiqué sur ce même listing que, par mail du 16 septembre 2022, la caisse a rappelé les dates de consultation du dossier au courriel de correspondance indiqué par la société, à savoir : " [Courriel 1] ".
De surcroît, comme le procès-verbal de contact téléphonique du 25 août 2022 le démontre, un agent assermenté de la CPAM a interrogé le coordinateur de l'entreprise par téléphone. Celui-ci lui a confirmé que l'assuré l'a contacté le 27 juin 2022 en fin de matinée pour lui indiquer s'être blessé à la cheville gauche par le rabattement du pan du portail du parking. Le coordinateur a alors demandé à Monsieur [H] de venir au poste de sécurité et a constaté qu'il boitait alors que ce n'était pas le cas à son arrivée, et qu'il présentait une légère marque rouge à l'arrière de sa cheville gauche. Le coordinateur dit avoir ainsi allégé les tâches de l'assuré pour lui permettre de terminer sa journée de travail.
La CPAM du Rhône a donc bien accompli son obligation d'information et l'entreprise a bien été associée à l'instruction par les services de la caisse.
Dès lors, ce moyen d'inopposabilité ne sera pas accueilli.

La société [1], qui succombe à la présente instance, sera tenue de supporter les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société [1] de ses demandes.

Dit que les dépens seront supportés par la société [1].

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.