Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 69123, 26 août 2026, RG 26/02848


Vérifier : TJ 69123, 26 août 2026, RG 26/02848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/02848
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2dbe195da062e0fe2274

Texte de la décision

9,988 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[U] [Localité 1]

N° RG 26/02848 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RDX

ORDONNANCE [U] JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE [U] LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION [U] PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [U] RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 26 août 2026 à

Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Claudiane COLOMB, greffier placé.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 août 2026 par M. [G] ;

Vu la requête de [Q] [A] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/08/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 25/08/2026 à 14h28 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2851;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Août 2026 reçue et enregistrée le 25 Août 2026 à 14h07 tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [A] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02848 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RDX;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. [G] préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[Q] [A] [V]
né le 17 Février 1981 à [Localité 2] (TURQUIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR [U] LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Q] [A] [V] été entenduen ses explications ;

Me Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [A] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS [U] LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02848 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RDX et RG 26/2851, sous le numéro RG unique N° RG 26/02848 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RDX ;

Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 28 novembre 2024 par M. [O] [U] L’ALLIER envers [Q] [A] [V] ;
Attendu que par décision en date du 22 août 2026 notifiée le 22 août 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [A] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 août 2026;

Attendu que, par requête en date du 25 Août 2026, reçue le 25 Août 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REQUETE EN PROLONGATION [U] LA MESURE [U] RETENTION

Attendu que, par requête en date du 25 Août 2026, reçue le 25 Août 2026 à 14h07, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE [U] LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE [U] LA PROCEDURE :

Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [Q] [A] [V] fait valoir au visa de l’article L. 741-8 du CESEDA que la procédure est irrégulière, au motif que le procureur de la République a été informé tardivement de son placement en rétention.

Il résulte cependant du dossier que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à [Q] [A] [V] le 22 août 2026 à [Localité 3] (03) où il était détenu, puis que l’intéressé a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] où il est arrivé le même jour à 11 heures 10, ce dont le procureur de la République a été informé à 11 heures 15.

Il est par conséquent établi que le procureur de la République a été informé du placement en rétention de [Q] [A] [V] dès son arrivée au centre de rétention administrative.

Le moyen sera écarté.

Le conseil de [Q] [A] [V] fait également valoir que la procédure de notification à l’intéressé de ses droits au centre de rétention est irrégulière, aux motifs qu’il figure au dossier communiqué par la préfecture deux exemplaires du procès-verbal de notification dont l’un est dépourvu de la signature de l’agent y ayant procédé, et que la copie dudit procès-verbal remise à l’intéressé et jointe à sa requête correspond à l’exemplaire dépourvu de signature. Il ajoute que les énonciations du procès-verbal ne permettent pas de s’assurer de l’effectivité de la notification effectuée, dès lors que ledit procès-verbal énonce en page une qu’il en a été fait lecture par l’agent notificateur et que l’étranger a refusé de lire et signer, et en page deux que l’étranger a refusé de lire et signer sans mention d’une lecture par l’agent notificateur, alors que [Q] [A] [V] comprend le français mais ne sait pas le lire.

Il y a lieu de s’étonner que figure au dossier communiqué par l’administration deux exemplaires du procès-verbal de notification des droits reconnus à [Q] [A] [V] tous deux datés du 22 août 2026 à 9 heures 02 mais présentant des différences, puisque l’un de ces exemplaires est revêtu de la signature de l’agent notificateur (pages 21 et 22 du dossier), alors que l’autre en est dépourvu (pages 84 et 85 du dossier). Le procès-verbal de notification versé aux débats par [Q] [A] [V] ne comprenant pas la signature de l’agent notificateur, seul le procès-verbal correspondant figurant au dossier communiqué par l’administration (pages 84 et 85 du dossier) sera tenu pour authentique.

Outre le fait que l’absence de signature de l’agent ayant procédé à la notification du procès-verbal ne permet de s’assurer de son auteur, il y a lieu de constater que le procès-verbal énonce en page une qu’il en a été fait lecture par ledit agent, ce qui tend à corroborer les déclarations de [Q] [A] [V] selon lesquelles il ne lit pas la langue française, alors que le même procès-verbal énonce uniquement en page deux que [Q] [A] [V] a refusé de lire et signer cette même page comportant l’énoncé de différents droits (droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, droit de communiquer avec son consulat, une personne de son choix, des associations, le défenseur des droits et le contrôleur général des lieux de privation de liberté), sans mention d’une lecture par l’agent notificateur.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que [Q] [A] [V] a été effectivement informé des droits figurant en page deux du procès-verbal de notification susvisé. Cette irrégularité lui a nécessairement causé grief dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a exercé l’un quelconque de ses droits depuis son arrivée au centre de rétention.

Il résulte de ce qui précède que la procédure de placement en rétention de [Q] [A] [V] est irrégulière et il convient par conséquent et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés, de rejeter la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’[Localité 4] et d’ordonner la mise en liberté de l’intéressé.

II - SUR LA REQUETE EN CONTESTATION [U] LA DECISION [U] PLACEMENT EN RETENTION

Par requête en date du 21/08/2026, reçue le 25/08/2026, [Q] [A] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Il y a lieu de constater que cette requête est devenue sans objet compte tenu de sa mise en liberté préalablement ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02848 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RDX et 26/2851, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02848 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4RDX ;

DÉCLARONS recevable la requête de M. [G];

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de M. [Y] [U] L’ALLIER ;

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [Q] [A] [V] ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Q] [A] [V] ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de [Q] [A] [V] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.