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TJ 82121, 25 août 2026, RG 25/00007


Vérifier : TJ 82121, 25 août 2026, RG 25/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00007
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Famille cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2dfe195da062e0fe23aa

Texte de la décision

9,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT

DU : 25 Août 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 25/00007 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EG4X

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du vingt cinq Août deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [T] [L] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] FRANCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001103 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Catherine MARTY HOLDER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [A] [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00007 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EG4X, a été plaidée à l’audience du 04 Juin 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une expédition Me Catherine MARTY HOLDER
- Une expédition Me Jéremie GLORIES
- Une exécutoire Madame par LRAR
- Une exécutoire Monsieur par LRAR
- Une copie IFPA
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu l'assignation en date du 19 décembre 2024 à l'initiative de Mme [L] [W],

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 25 avril 2025,

Prononce le divorce d'entre les époux :

[T] [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (92),

Et

[U] [A] [R] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7] (60),

Mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (02) sans contrat préalable,

Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 19 décembre 2024,

Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Rappelle que les parents exercent en commun l'autorité parentale,

Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère,

Dit que sauf meilleur accord entre les parties M. [H] exercera un droit de visite et d'hébergement comme suit :
- Vacances d'été : du 1er au 31 août,
- Vacances de noël : la première moitié des vacances les années paires, la deuxième moitié des vacances les années impaires,

Dit que M. [U] [H] devra venir chercher les enfants en début de droit de visite et devra les ramener en fin de droit de visite au domicile maternel, à charge pour lui d'en supporter les frais ;

Déboute Mme [L] [W] de sa demande visant à fixer le délai de prévenance de M.[H] à deux mois pour exercer ses droits de visite et d'hégergement en été

Dit que M. [U] [H] devra respecter un délai de prévenance d'un mois devant dans l'hypothèse où il ne serait pas en mesure d'exercer son droit de visite et d'hébergement ;

Précise les points suivants :
- la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport des enfants à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
- le droit de visite et d'hébergement s'exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont immédiatement la période normale ;
- le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
- chaque parent doit spontanément communiquer à l'autre les changements d'adresse;

Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,

Maintient à 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total la contribution que M. [H] devra payer à Mme [L] [W] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et l'y condamne en tant que de besoin,

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [Y] et [Q] fixée par la présente décision sera versée par M. [H] à Mme [L] [W] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,

Rappelle que M. [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [L] [W] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,

Dit que cette contribution est payable d'avance, avant le 10 de chaque mois,

Dit que ladite pension sera révisée le 1er Janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l'INSEE pour la FRANCE entière, l'indice de base étant celui du mois de la présente décision et pour chaque révision celui du mois de Novembre la précédant, selon la formule :

Pr = P x In
Ib

Pr= montant de la pension revalorisée
P = pension initiale
In = indice nouveau
Ib = indice de base

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,

2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),

Précise qu'elle reste due pendant l'exercice du droit d'accueil,

Rappelle qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu'à ce qu'il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent,

Condamne M. [H] à prendre en charge les frais de loisirs et de centre aéré pour la moitié des vacances scolaires durant lesquelles il n'a pas exercé de droit de visite, soit la moitié des vacances de [Localité 9], d'Hiver et de Printemps pour les deux enfants mineurs [Y] et [Q]

Déboute Mme [L] [W] de sa demande de partage par moitié des frais médicaux non remboursés par les organismes de sécurité sociale et les mutuelles

Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l'article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,

Dit n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire,

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE

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