TJ 82121, 25 août 2026, RG 25/00495
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 25 Août 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/00495 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EK3L
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt cinq Août deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001510 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Me Carole DORE ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Q] [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-3805 du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représenté par Me Laetitia MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00495 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EK3L, a été plaidée à l’audience du 04 Juin 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Aurélie LINCK, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Carole DORE ONROZAT
- Une exécutoire Me Laetitia MASSOL
- Une expédition Madame
- Une expédition Monsieur
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l'assignation en date du 19 mai 2025 à l'initiative de Mme [M],
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 5 novembre 2025,
Prononce le divorce d'entre les époux :
[P] [M]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (59),
Et
[X] [Q] [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (59),
Mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (82) sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 19 mai 2025,
Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que les parents exercent en commun l'autorité parentale,
Dit que la résidence habituelle de l' enfant est fixée en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
- en dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires hors vacances de Noël et d'été :
- du dimanche 18 heures des semaines impaires chez la mère ;
- du dimanche 18 heures des semaines paires chez le père ;
- pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
- pendant les vacances scolaires d'été :
- les années impaires : la 1ère et 3ème période chez la mère et la 2ème et 4ème période chez le père ;
- les années paires : la 1ère et 3ème période chez le père et la 2ème et 4ème période chez la mère ;
Précise les points suivants :
- le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
- le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;
- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l' enfant ;
- chaque parent doit spontanément communiquer à l'autre les changements d'adresse;
Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l' enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l' enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l' enfant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement l' enfant pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l' enfant,
Dit que les frais scolaires et extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parties,
Autorise M. [X] [T] à réinscrire sa fille [E] dans son école de [Localité 5] en classe de CM1 pour l'année scolaire 2025-2026,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l' enfant mineur et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l'article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
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