TJ 75056, 26 août 2026, RG 24/00254
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/00254 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZCW
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
18 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Août 2026
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée pat M. [M], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame SOARES, Assesseur
Madame SOULIER, Assesseur
assistée de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.
JUGEMENT
Par mie à disposiiton au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 16 mars 2018 , Madame [R] [X] a sollicité le bénéfice de l’allocation de soutien familial ( ci-après [1]) pour l’enfant [N] né en 2018 auprès de la Caisse d’allocations familiales des Hauts de Seine (ci-après «la CAF ») en indiquant que la filiation n’était pas établie à l’égard du père.
En juillet 2023, l’allocataire a transmis un acte de naissance rectifié le, délivré le 28 mars 2022 et mentionnant la reconnaissance de l’enfant par le père en date du 24 janvier 2019.
Suite au transfert du dossier à la CAF de [Localité 1], cette caisse a notifié le 15 septembre 2023 à Madame [R] [X] un indu de [1] d’un montant de 1.858,25 euros que l’allocataire a contesté le 25 septembre 2023.
Suite à la saisine de Madame [R] [X] en date du 22 septembre 2023, le JAF de [Localité 1] a mis à la charge du père de l’enfant la somme de 100 euros au titre de sa contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant
Par requête introductive d’instance reçue le 19 décembre 2023 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS, Madame [R] [X] a introduit un recours contre la décision implicite de rejet et sollicité l’annulation de la notification de l’indu.
Le 6 septembre 2024, la CAF de [Localité 1] a notifié à Madame [R] [X] la décision de rejet de la commission de recours amiable au motif que l’intéressée n’avait pas introduit un une procédure en fixation de pension alimentaire à l’égard du père de l’enfant.
Le 11 mai 2026, la CAF a finalement annulé l’indu et procédé au remboursement des sommes déjà prélevées au motif qu’en raison de la défaillance du père , l’allocation pouvait être versée sur le fondement de l’article L 523-1 , alinéa troisième.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mai 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience du 9 juin 2026.
A l’audience du 9 juin 2026 , Madame [R] [X] comparaissant en personne a abandonné sa demande principale en annulation de l’indu et sollicité la condamnation de la CAF à lui devoir la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral en raison de la faute commise par l’organisme notamment en prélevant les sommes sur l’ allocation [2] versée par ailleurs pour son fils [N] .
La caisse d’allocations familiales de [Localité 1], régulièrement représentée, a développé oralement le contenu du courriel envoyé à la demanderesse le 5 juin 2026 et sollicité le rejet des demandes au motif qu’ aucune faute n’est caractérisée , l’organisme n’ayant eu connaissance du recours judiciaire qu’en 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur l’indu :
Il est constant que l’indu a été annulé par la CAF de [Localité 1] courant mai 2026 et que la demanderesse s’est désistée de sa demande en contestation de l’indu.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon les termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En application de l’article L 523-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d’un acte respectivement mentionné aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L’article R 523-1 du même code précise qu’est regardé comme remplissant les conditions fixées au 1° du I de l'article L. 523-1 tout enfant dont, depuis au moins un mois, l'un des parents se soustrait ou se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien ou au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice ou par convention judiciairement homologuée ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par l'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
- Madame [R] [X] a présenté sa demande d’[1] en produisant un acte de naissance de l’enfant ne comportant aucune filiation paternelle de sorte qu’elle remplissait les conditions fixées au 2° du I de l'article L. 523-1 sus-visé
- lors de l’actualisation du dossier courant 2023, la CAF de [Localité 1] a été informée que la filiation paternelle avait été établie en 2019
- Madame [R] [X] a saisi le JAF en demande de fixation d’une contribution alimentaire après la notification de l’indu et un jugement a été rendu le 22 avril 2024.
La notification de l’indu, en présence de la révélation d’une filiation paternelle et de l’absence de justification d’une procédure judiciaire était donc justifiée et Madame [R] [X] ne démontre pas à quelle date elle a porté à la connaissance de la CAF les éléments de la procédure saisissant le JAF puisqu’ elle a indiqué à la CRA , lors du recours préalable obligatoire ne pas connaître l’adresse du père .
S’agissant des modalités de recouvrement de l’indu, tout paiement indu de prestations familiales est récupéré par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution en application de l’article L 553-2 du code précité .
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer de sorte que la responsabilité délictuelle implique une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aucune faute n’est suffisamment caractérisée à l’égard de la CAF et la demanderesse sera déboutée de sa demande .
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la régularisation de l’indu étant intervenue en cours d’instance, il y a lieu de condamner la Caisse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE que Madame [R] [X] s’est désistée de sa demande en annulation de l’indu
CONSTATE que la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 1] a procédé à l’annulation dudit indu en cours d’instance
DEBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts
LA DEBOUTE en toutes ses demandes
CONDAMNE la Caisse d’Allocations familiales de [Localité 1] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Août 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00254 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZCW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [X]
Défendeur : CAF DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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