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TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/05937


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/05937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/05937
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2f94195da062e0fe29ef

Texte de la décision

13,170 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [I] [B] [G]
-Monsieur [K] [Z] [W]
-Monsieur [I] [L] [A]
-Monsieur [V] [U] [H]
Monsieur [T] [M]
-Madame [Y] [M]
M. Le Préfet de Paris

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Karim-Alexandre BOUANANE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/05937 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDECK

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS
-Monsieur [T] [M]
-Madame [Y] [M]
demeurant tous deux [Adresse 2] - [Localité 3]

-Monsieur [I] [B] [G]
-Monsieur [K] [Z] [W]
-Monsieur [I] [L] [A]
-Monsieur [V] [U] [H]
demeurant ensemble chez Monsieur [T] [M] et Madame [Y] [M] - [Adresse 3] - [Localité 2]

tous non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/05937 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDECK

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 28 juin 2024, la société anonyme La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (la RIVP) a donné à bail à [T] et [Y] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], [Localité 2].

Alertée par le gardien et un voisin sur l’occupation par des tiers des lieux loués aux époux [M], la RIVP a fait signifier une sommation interpellative aux occupants de l’immeuble le 14 novembre 2024 et constaté la présence sur place d’un tiers, se déclarant être [S] [M], frère de [T] [M].

Par procès-verbal de constat sur requête en dates 28 avril, 9 mai et 20 mai 2025, le commissaire de justice a constaté la présence du nom [M] sur la boîte aux lettres, la présence de 4 personnes dans les lieux, dont l’identité a pu être vérifiée : [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H].

Par acte en date du 8 août 2025, une sommation de déguerpir a été adressée aux occupants.
Le bailleur a découvert que les titulaires du bail avaient une adresse fiscale au [Adresse 4], [Localité 4], et étaient redevables de taxe foncière pour deux biens situés à [Localité 5] et [Localité 6], devenue [Localité 3]. Sur sommation interpellative du 11 décembre 2025 à l’adresse de [Localité 3], un voisin a déclaré que les [M] habitaient sur place.

Par acte d’huissier en date du 19 février 2026, la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a fait délivrer à [T] [M], [Y] [M], [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H] une assignation aux fins de comparution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant du juge qu’il:
prononce la résiliation judiciaire du bail consenti à [T] [M], [Y] [M] à leurs torts exclusifs, pour inoccupation du logement au moins 8 mois par an et cession illicite de leur bail ou subsidiairement, constate la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonne l’expulsion immédiate de [T] [M], [Y] [M], et de tous occupants de leur chef, [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H] avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, si besoin est, après suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, condamne in solidum [T] [M], [Y] [M], [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H] à lui payer des indemnités d’occupation dont les montants correspondront aux loyers actualisés, augmentés des charges, tels que les époux [M] les réglaient au titre de leur bail, majoré de 30 % et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, condamne in solidum [T] [M], [Y] [M], [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H] à lui payer la somme de 4.671,58 euros au titre des loyers et charges, échéance de janvier 2026 incluse, selon décompte arrêté au 2 février 2026,condamne in solidum [T] [M], [Y] [M], [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H] aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat et la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;maintienne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 7 juillet 2026, la RIVP a maintenu ses demandes, indiquant que le logement était occupé par des tiers, que les règles d’attribution du logement avaient été détournées, les titulaires du bail ayant une autre adresse fiscale, et résidant dans des biens immobiliers dont ils sont propriétaires.

[T] [M], [Y] [M], [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H] n’ont pas comparu, bien que respectivement cités à étude.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 26 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 impose une occupation minimale de 8 mois par an pour constituer la résidence principale du locataire.
L’article 7 a et b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et d’entretenir les lieux.
L’article 8 interdit la cession ou la sous-location des lieux sans l’accord du propriétaire.
Dès lors, l’inoccupation des lieux par les titulaires du bail constitue une cause de résiliation du bail et d’expulsion.

En l’espèce, la sommation interpellative du 14 novembre 2024 et le procès-verbal du 20 mai 2025 mentionnent l’absence de [T] et [Y] [M] et la présence de [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H] dans les lieux loués. Le bailleur produit aux débats une sommation interpellative en date du 5 décembre 2025 aux termes de laquelle le syndic de l’immeuble [Adresse 5], [Localité 7] atteste que les époux [M] sont copropriétaires des lots n°51 et 52 dans cet immeuble et une sommation interpellative du 11 décembre 2025 aux termes de laquelle un voisin déclare que les époux [M] vivent au [Adresse 2], [Localité 3].

Les paiements partiels et irréguliers laissent subsister l’arriéré locatif de [T] et [Y] [M], justifié par des relevés et décomptes produits par le bailleur.

L’absence de paiement régulier du loyer et l’inoccupation des lieux établie pour une période d’au moins 8 mois par an par les différents actes de commissaires de justice produits aux débats constituent de graves manquements des locataires aux obligations du bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail consenti à [T] et [Y] [M] sur les lieux, appartement situé [Adresse 3], [Localité 2], à compter de la présente décision.

Sur l’expulsion de l’occupant

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder à l’expulsion de [T] [M] et [Y] [M], ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, notamment [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H], avec le concours de la force publique si besoin est.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.

Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation

Le maintien dans les lieux de [T] [M] et [Y] [M], [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H], considérés comme occupants sans droit, ni titre, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

La condamnation des occupants d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.

Aussi, [T] [M] et [Y] [M], [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H], occupants des lieux seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les charges diverses et courantes, à compter de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer de 30 % pour fixer l’indemnité mensuelle d’occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur l’arriéré locatif

La société anonyme RIVP est bien fondée à demander le paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges impayés à la date de l’assignation.

En conséquence, [T] [M] et [Y] [M], [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H] seront condamnés in solidum à payer à la société anonyme RIVP la somme de 4.671,58 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 2 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

[T] [M] et [Y] [M], [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, comprenant le coût des sommations interpellatives, de déguerpir et des procès-verbaux de constat, de l’assignation et de tout acte rendu nécessaire dans le cadre de la présente procédure.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme RIVP la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme totale de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile en condamnant in solidum les défendeurs à la lui payer.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail consenti à [T] [M] et [Y] [M] sur l’appartement situé au [Adresse 3], [Localité 2], à compter de la présente décision ;

AUTORISE la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [T] [M] et [Y] [M], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, notamment [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, des lieux, à savoir l’appartement situé au [Adresse 3], [Localité 2],

DIT que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE in solidum [T] [M] et [Y] [M], [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H] à payer à la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 4.671,58 uros, au titre de l’arriéré locatif au 2 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse ;

CONDAMNE in solidum [T] [M] et [Y] [M], [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H] à payer à la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, outre les charges diverses et courantes, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

DEBOUTE la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, et de majoration du loyer courant pour la fixation de l’indemnité d’occupation,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum [T] [M] et [Y] [M], [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H] aux dépens de l’instance, comprenant le coût des sommations interpellatives, de déguerpir et des procès-verbaux de constat, de l’assignation et de tout acte rendu nécessaire dans le cadre de la présente procédure ;

CONDAMNE in solidum [T] [M] et [Y] [M], [I] [B] [G], [K] [Z] [W], [I] [L] [A] et [V] [U] [H] à payer à la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme totale de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DIT qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/05937 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDECK

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