Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/01292


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/01292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/01292
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2f9c195da062e0fe2a1f

Texte de la décision

18,015 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle SIMONNEAU

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/01292 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEA

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026

DEMANDERESSE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578

DÉFENDEUR
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/01292 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCBEA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 22 août 2017, [O] [H] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1].

Selon offre préalable acceptée le 20 octobre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1] a consenti à [O] [H] un crédit renouvelable dénommé " Passeport Crédit " n° 10278 06346 000211 953 15 d'un montant de 10.000 euros, remboursable par mensualités variables suivant l'encours.

Par avenant du 9 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1] a consenti une augmentation du crédit renouvelable jusqu'à la somme de 16.000 euros à [O] [H].

[O] [H] a procédé à plusieurs utilisations du crédit renouvelable, :
- 10.000 euros le 23 mai 2019, correspondant à l'utilisation projet 19,
- 1.916,17 euros le 14 juin 2023, correspondant à l'utilisation projet 20,
- 7.649,12 euros le 11 mars 2024, correspondant à l'utilisation projet 21,
- 6.089,59 euros le 3 juin 2024, correspondant à l'utilisation projet 22.
Les échéances de remboursement ne sont plus réglées depuis le 5 décembre 2024.

Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1] a fait assigner [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 672,03 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°10278 06346 000211953 01, majorée des intérêts au taux légal,
- 823,82 euros au titre du prêt n° 10278 06346 000211953 15, util projet n°19, majoré des intérêts au taux de 4,75 % du 12 septembre 2025,
- 1.641,11 euros au titre du prêt n° 10278 06346 000211953 15, util projet n°20, majoré des intérêts au taux de 5,65 % du 12 septembre 2025,
- 7.813,83 euros au titre du prêt n° 10278 06346 000211953 15, util projet n°21, majoré des intérêts au taux de 6,75 % du 12 septembre 2025,
- 6.391,23 euros au titre du prêt n° 10278 06346 000211953 15, util projet n°22, majoré des intérêts au taux de 6,25 % du 12 septembre 2025,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l'instance.

Elle a sollicité ces sommes au visa des articles 1224 du code civil et du contrat, à titre principal et au visa des articles 1227 et1228 du code civil à titre subsidiaire.

Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1] fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n'est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 5 décembre 2024.

A l'audience du 7 juillet 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1], représentée par son conseil, a indiqué maintenir ses demandes. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d'office. La banque a indiqué ne pas pouvoir justifier de la consultation du FICP.

[O] [H] n'a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]

Les dispositions du chapitre II Crédit à la consommation du Code de la consommation s'appliquent aux opérations de crédit dont le montant total est égal ou supérieur à 200 euros (article L 312-1 du même code).

Il ressort des éléments produits que le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] n'a pas fonctionné normalement en présentant un solde débiteur à compter du 26 novembre 2024, de sorte que la forclusion n'est pas encourue, l'assignation ayant été délivrée le 30 décembre 2025.

[O] [H] sera dès lors condamné à payer la somme de 221,05 euros, hors frais et intérêts de retard déduits, soit la somme de 450,98 euros, correspondant au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], au 2 juillet 2025, en l'absence de justification de l'opposabilité des frais au défendeur. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l'absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.

Sur la demande en paiement du crédit renouvelable n° 10278 06346 000211 953 15

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 7 juillet 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 5 novembre 2024, pour le crédit n° 10278 06346 000211953 15, util projet n°21, et du 5 décembre 2024 pour les crédits n° 10278 06346 000211953 15, util projet n°19, n°20 et n°22, de sorte que la demande effectuée le 30 décembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur (article Avertissement sur les conséquences d'une défaillance - indemnités de retard) et une mise en demeure a bien été envoyée à [O] [H], le 8 juillet 2025, ainsi qu'il ressort de l'avis de courrier recommandé revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'historique de compte, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 11 septembre 2025, reçu le 30 septembre 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4),
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).

Or, en l'espèce, aucune trace de la consultation du FICP ne figure au dossier.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

Au regard de l'historique du crédit renouvelable, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1] à hauteur des sommes suivantes :

- 0 euro au titre du prêt n° 10278 06346 000211953 15, util projet n°19, aucune somme ne restant due en considération des sommes versées en remboursement du capital prêté, au regard de la déchéance du droit aux intérêts encourue pour absence de consultation du FICP,
- 1.274,65 euros au titre du prêt n° 10278 06346 000211953 15, util projet n°20, majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, date de réception du courrier de déchéance du terme,
- 6.571,71 euros au titre du prêt n° 10278 06346 000211953 15, util projet n°21, majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, date de réception du courrier de déchéance du terme,
- 5.389,23 euros au titre du prêt n° 10278 06346 000211953 15, util projet n°22, majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, date de réception du courrier de déchéance du terme.

Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 0 euro.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

Il convient de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ce crédit porteront intérêts au taux légal, à compter du 30 septembre 2025, sans la majoration de l'article L313-3 du code monétaire et financier, pour conserver l'efficacité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE [O] [H] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1] la somme de 221,05 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], arrêtée au 2 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1] au titre du crédit renouvelable n° 10278 06346 000211 953 15, util projet n°19, 20, 21 et 22 souscrit par [O] [H] le 20 octobre 2018 et modifié par avenant du 9 février 2024, à compter de ces dates ;

REDUIT l'indemnité légale à néant ;

ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE en conséquence [O] [H] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1] les sommes suivantes :
- 1.274,65 euros au titre du prêt n° 10278 06346 000211953 15, util projet n°20, majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier,
- 6.571,71 euros au titre du prêt n° 10278 06346 000211953 15, util projet n°21, majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier
- 5.389,23 euros au titre du prêt n° 10278 06346 000211953 15, util projet n°22, majoré des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

DIT que les versements effectués par [O] [H] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s'imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par [O] [H] ;

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1] du surplus de ses demandes, notamment au titre du prêt n° 10278 06346 000211953 15, util projet n°19,

CONDAMNE [O] [H] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA VALLEE DE [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.