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TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/02848


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/02848 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/02848
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2fa3195da062e0fe2a4c

Texte de la décision

9,386 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [V] [D]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 2] DE LASTELLE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 26/02848 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDCPO

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS JP2L - [Adresse 2]
représentée par Me François DE LASTELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0070

DÉFENDERESSE
Madame [V] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02848 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDCPO

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par acte d'huissier en date du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], a fait assigner [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.

A l'audience du 7 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité, après actualisation des demandes aux termes de conclusions signifiées le 23 juin 2026 par procès-verbal de recherches infructueuses, la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.412,98 euros, au titre des charges de copropriété impayées pour la prériode du 1er octobre 2023 au 5 juin 2026, la somme de 206,40 euros au titre des frais exposés par la copropriété à cette même date, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024, capitalisés, la somme de 1.200 euros au titre des dommages-intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris la somme de 16,41 euros au titre des frais de mise en demeure, outre le coût de la signification des conclusions et tous autres à venir.

[V] [D] n'a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.

La décision, mise en délibéré au 26 août 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges

L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le relevé de propriété attestant que [V] [D] est copropriétaire du lot n°23 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4],

- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], tenues les 15 mars 2023, 14 mars 2024, 10 mars 2025, 30 mars 2026 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024, 31 décembre 2025 ayant approuvé le budget prévisionnel et voté les travaux et les attestations de non recours de ces assemblées générales;

- le relevé du compte de [V] [D] faisant apparaître un solde débiteur de 4.412,98 euros, pour la période entre le 1er octobre 2023 et le 5 juin 2026, appels du 2ème trimestre 2026 et travaux inclus.

La copropriétaire sera condamnée, en application du règlement de copropriété, au paiement de la somme de 4.412,98 euros, en principal, compte arrêté au 5 juin 2026, appels de charges du 2ème trimestre 2026 et travaux inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, assortie des intérêts légaux à compter du 6 mars 2025, date de présentation de la mise en demeure du 4 mars 2025, sur la somme de 2.157,81 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur la demande en paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 206,40 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût des mises en demeure.

Les mises en demeure des 4 mars, 16 juin et 18 juillet 2025 seront mises à la charge de la copropriétaire pour la somme de 7 euros chacune, s'agissant de courriers recommandés avec demande d'avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s'agissant d'actes de gestion courante.

Ainsi, [V] [D], qui ne justifie pas s'être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 4.433,98 euros, en principal, compte arrêté au 5 juin 2026, appel de charges du 2ème trimestre 2026 et travaux inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, frais de recouvrement inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 6 mars 2025, date de présentation de la mise en demeure du 4 mars 2025, sur la somme de 2.157,81 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.

[V] [D] sera condamnée au paiement de cette somme.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.

Sur la demande de dommages intérêts

En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 1.200 euros chacun à titre de dommages-intérêts.

Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."

En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts à compter du 6 mars 2025.

Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire

[V] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce non compris les frais de mise en demeure, examinés précédemment avec les frais de recouvrement.

[V] [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la somme de 4.433,98 euros, en principal, compte arrêté au 5 juin 2026, appel de charges du 2ème trimestre 2026 et travaux inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, frais de recouvrement inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 6 mars 2025, sur la somme de 2.157,81 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 6 mars 2025;

Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [V] [D] à lui payer les autres sommes;

Condamne [V] [D] aux dépens, en ce non compris les frais de mises en demeure;

Condamne [V] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.

La greffière La présidente

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