TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/02936
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florian CANDAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/02936 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDEFU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic Le Cabinet KAIROS GESTION CONSEIL - [Adresse 2]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 26 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/02936 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDEFU
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier en date du 4 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
A l'audience du 7 juillet 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 7.142,56 euros, au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la première mise en demeure et capitalisation de ces intérêts pour chaque année échue, la somme de 50 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de la mise en demeure et capitalisation des intérêts pour chaque année échue, la somme de 1.500 euros au titre des dommages-intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, dont le montant pourra être directement recouvré par Maître CANDAN. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a indiqué être opposé aux délais de paiement.
[P] [O] a comparu, confirmant que le bien, loué, lui procurait des revenus mais précisant qu'il devait rembourser les échéances du crédit immobilier et soulignant que son activité professionnelle d'artisan était fluctuante. Il a sollicité la réduction des dommages intérêts.
La décision, mise en délibéré au 26 août 2026, est contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [P] [O] est copropriétaire des lots n°16 et 35 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4],
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], tenues les 6 décembre 2023, 19 juin 2024, 30 juin 2025, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024, ayant approuvé le budget prévisionnel et voté les travaux et les attestations de non recours de ces assemblées générales;
- le relevé du compte de [P] [O] faisant apparaître un solde débiteur de 7.142,56 euros, pour la période entre le 1er octobre 2024 et le 1er janvier 2026, appels du 1er trimestre 2026 et travaux inclus.
Le copropriétaire sera condamné, en application du règlement de copropriété, au paiement de la somme de 7.142,56 euros, pour la période entre le 1er octobre 2024 et le 1er janvier 2026, appels du 1er trimestre 2026 et travaux inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, assortie des intérêts légaux à compter du 24 mai 2025, date de présentation de la mise en demeure du 22 mai 2025, sur la somme de 1.209,03 euros, à compter du 10 octobre 2025, date de présentation de la mise en demeure du 6 octobre 2025, sur la somme de 4.374,52 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 50 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de la mise en demeure du 22 mai 2025.
La mise en demeure du 22 mai 2025 sera mise à la charge du copropriétaire pour la somme de 7 euros, s'agissant d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s'agissant d'actes de gestion courante.
Ainsi, [P] [O], qui ne justifie pas s'être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 7.149,56 euros, en principal, pour la période entre le 1er octobre 2024 et le 1er janvier 2026, appels du 1er trimestre 2026 et travaux inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, frais de recouvrement inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 24 mai 2025, date de présentation de la mise en demeure du 22 mai 2025, sur la somme de 1.209,03 euros, à compter du 10 octobre 2025, date de présentation de la mise en demeure du 6 octobre 2025, sur la somme de 4.374,52 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
[P] [O] sera condamné au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 1.500 euros chacun à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."
En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts à compter du 24 mai 2025.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire
[P] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
[P] [O] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la somme de 7.149,56 euros, en principal, pour la période entre le 1er octobre 2024 et le 1er janvier 2026, appels du 1er trimestre 2026 et travaux inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, frais de recouvrement inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 24 mai 2025, sur la somme de 1.209,03 euros, à compter du 10 octobre 2025, sur la somme de 4.374,52 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 24 mai 2025;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [P] [O] à lui payer les autres sommes;
Condamne [P] [O] aux dépens ;
Condamne [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeublé situé [Adresse 4] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La Greffière La Présidente
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