Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/05935


Vérifier : TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/05935 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/05935
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f2ff9195da062e0fe2c10

Texte de la décision

7,951 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Hubert MAQUET

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [T] époux [P]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/05935 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDECI

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026

DEMANDERESSE
La société EOS CREDIT FUNDING DAC, société à responsabilité limitée de droit irlandais, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2] en IRLANDE
-VENANT AUX DROIT DE LA SOCIETE EOS FRANCE, la société EOS FRANCE étant elle-même précédemment venue aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,

DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T] époux [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière

Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/05935 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDECI

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 11 août 2021, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à [G] [T], époux [P], un crédit renouvelable n°4190 636 545 1100 de 4.000 euros, remboursable par mensualités variables suivant l’encours.

Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure [G] [T], époux [P], de payer la somme de 895,40 euros dans un délai de 8 jours.

Par courrier recommandé en date du 6 février 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé [G] [T], époux [P], de la déchéance du terme du crédit renouvelable et lui a indiqué qu'il devait avoir réglé la somme de 5.142,95 euros dans un délai de 8 jours.

Par acte du 3 mars 2025, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance détenue à l'encontre de [G] [T], époux [P], à la société EOS FRANCE qui l’a cédée par acte du 13 juin 2025 à la société EOS CREDIT FUNDING DAC.

Par courrier du 18 mars 2025, la société EOS FRANCE a informé [G] [T], époux [P], de la cession de créance.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, la société anonyme EOS CREDIT FUNDING DAC a fait assigner [G] [T], époux [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
5.142,95 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 13,62 % l’an à compter du 6 février 2025, sur le fondement de la déchéance du terme ou subsidiairement, la somme de 4.353,97 euros sur le fondement de la résiliation judiciaire, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2026, où l'ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil ont été soulevés d'office.

La société anonyme EOS CREDIT FUNDING DAC, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ne formule aucune observation sur les moyens de droit soulevés d’office.

Par note en délibéré du 22 juillet 2026 autorisée par le juge des contentieux de la protection, la société anonyme demanderesse mentionne que parmi les pièces jointes à l’assignation, figure la notification de la cession de créances à l’emprunteur le 18 mars 2025, justifiant de la connaissance par celui-ci de la cession. Elle souligne qu’aucune disposition légale n’impose la notification de la cession par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que la signification de l’assignation implique nécessairement cette connaissance.

[G] [T], époux [P], n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement cité à étude.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Sur la demande en paiement

En vertu des articles 1321 et suivants du code civil « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. », « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » et « La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. ».

Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.

En l'espèce, la demanderesse verse aux débats un procès-verbal de constat établissant la cession de créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société anonyme EOS FRANCE, puis à la société EOS CREDIT FUNDING DAC, aux termes de laquelle celle-ci est cessionnaire de la créance sur [G] [T], époux [P], et le courrier intitulé « avis de cession » en date du 18 mars 2025 à l’intention du défendeur. Aucun justificatif de réception de ce courrier n’est produit aux débats.

La société EOS CREDIT FUNDING DAC fonde sa demande en paiement sur cette cession de créance et sur une convention de crédit renouvelable consentie par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à [G] [T], époux [P].

Or, elle n'apporte pas la preuve de ce que [G] [T], époux [P], a consenti à cette cession, de ce qu'elle lui a été notifiée ou de ce qu'il en a pris acte. Elle ne saurait donc lui être opposable.

Il convient donc de débouter la société EOS CREDIT FUNDING DAC de sa demande en paiement à l'égard de [G] [T], époux [P], faute d'apporter la preuve d'une créance de sa part à son égard.

Sur les demandes accessoires

La société EOS CREDIT FUNDING DAC, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Par suite, elle sera déboutée de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société EOS CREDIT FUNDING DAC de sa demande en paiement diligentée à l'encontre de [G] [T], époux [P] ;

CONDAMNE la société EOS CREDIT FUNDING DAC aux dépens ;

DEBOUTE la société EOS CREDIT FUNDING DAC de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.