TJ 75056, 26 août 2026, RG 26/03152
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/03152 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOYZ
N° MINUTE : 11 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 août 2026
DEMANDERESSE
COFIDIS
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03152 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOYZ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 juillet 2022, la société COFIDIS, a consenti à M. [K] [W] un crédit à la consommation d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 59 mensualités de 281,70 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,8 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 4,89 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2025, mis en demeure M. [K] [W] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025, la société COFIDIS a notifié à M. [K] [W] la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, la société COFIDIS a fait assigner M. [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, après avoir constaté la déchéance du terme ou subsidiairement prononcé la résiliation judiciaire du contrat avec effet au 20 janvier 2025 :
11 906,76 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter du 20 janvier 2025 et capitalisation des intérêts, sans délai de paiement,250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 29 mai 2026 la société COFIDIS, représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle soutient que son action n'est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 1er mars 2024, que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive et que son dossier est complet. Elle s'en rapporte s'agissant de la demande de délais de paiement.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société COFIDIS à laquelle elle s'est oralement rapportée à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office.
M. [K] [W], comparant en personne, reconnait le montant de la dette qu'il propose d'apurer par le versement de mensualités de 500 euros pendant 24 mois. Il explique avoir rencontré des difficultés d'ordre personnel.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 juillet 2022.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l'absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R.312-35 du code de la consommation, d'ordre public, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l'échéance du 2 juillet 2024 de sorte que l'action introduite le 19 février 2026 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la résiliation du contrat de crédit
Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Sur la déchéance du terme
Selon l'article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée qui stipule qu'en cas de défaut de paiement de plusieurs mensualités après mise en demeure restée infructueuse, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03152 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOYZ
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant au débiteur un délai de 8 jours est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société COFIDIS.
Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la demande de résiliation judiciaire
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les mensualités de remboursement sont impayées depuis le mois de juillet 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l'assignation.
Sur les sommes dues
La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En l'espèce, si la société COFIDIS a versé aux débats une fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n'est pas signé par M. [K] [W]. La clause par laquelle celle-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu'il s'agit d'une clause dont l'objet est précisément de permettre à la banque de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s'agissant d'une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679). Le fichier de preuve de la signature électronique ne permet pas d'établir que la FIPEN a été remise à M. [K] [W].
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La somme due est par conséquent de 9 061,77 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [W] (15 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (5 938,23 euros).
La société COFIDIS est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de résiliation, laquelle, sollicitée à hauteur de 831,46 euros apparaît excessive et sera réduite à la somme de 50 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil. Seule la capitalisation des intérêts au taux contractuel ayant été sollicitée, il n'y a pas lieu de l'ordonner.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [K] [W] a justifié de sa situation financière et percevoir un salaire d'environ 3 959,66 euros. Il sera en mesure de régler la somme restant due en 24 mensualités. Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de délais de paiement selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [W] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 29 juillet 2022 par M. [K] [W] auprès de la société COFIDIS ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résiliation judiciaire à la date du 19 février 2026 du contrat de crédit souscrit par M. [K] [W] le 29 juillet 2022, auprès de la société COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du prêt souscrit par M. [K] [W] le 29 juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 9 061,77 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la société COFIDIS la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à capitalisation des intérêts ;
AUTORISE M. [K] [W] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 377 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Juge
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