TJ 87085, 25 août 2026, RG 26/00249
Vérifier : TJ 87085, 25 août 2026, RG 26/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 26/00249 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GT3S
Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[X] [M]
C/
COMMUNE DE [Localité 1]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 25 Août 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 10 Juin 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 25 Août 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [X] [M]
née le 06 Février 1979 à [Localité 2] (75)
demeurant [Adresse 1]
assistée par Maître Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
Né le 13 Novembre 1977 à [Localité 3] (87)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES ;
INTERVENANT VOLONTAIRE
Et :
COMMUNE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 10 Juin 2026, l’avocat des demandeurs a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et l’avocat du défendeur en ses observations.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 25 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 mars 2023, la commune de [Localité 1] a donné en location à [X] [M] et [S] [I] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel initial de 465 €.
Par formulaire de requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité d’une demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5.000 € enregistré au greffe le 24 février 2026, [X] [M] a demandé la convocation de [V] [K], maire de MEILHAC, pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 5.000 €, ainsi que la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.
Convoqué à la diligence du greffe le 10 mars 2026, [V] [K] a indiqué ne plus être maire de la commune de [Localité 1] et invité à convoquer la commune de [Localité 1] en qualité de personne morale.
La commune de [Localité 1] a été convoqué le 7 avril 2026 à la diligence du greffe.
A l'audience du 10 juin 2026, [X] [M] et [S] [I], intervenant volontairement, représentés par leur conseil, ont déposé les pièces constituant leur dossier et se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
DECLARER recevables et fondées les demandes présentées par Madame [X] [M] ;DECLARER recevable l’intervention volontaire de Monsieur [S] [Y], jusqu’à la réalisation des travaux pour empêcher toute remontée d’humidité, le versement du loyer, et ce à compter de novembre 2023 ;CONDAMNER la MAIRIE de [Localité 1] à rembourser les loyers à Madame[M] et Monsieur [I] de novembre 2023 à juillet 2025 ;CONDAMNER la MAIRIE de [Localité 1] à réaliser les travaux pour empêcher toute remontée d’humidité, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard un mois après la signi cation de la décision à intervenir.CONDAMNER la MAIRIE de [Localité 1] à reloger Madame [M] et Monsieur [I] dans un logement décent, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.CONDAMNER la MAIRIE de [Localité 1] à verser à Monsieur [I] et Madame [M] une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice tant matériel que moral.A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ORDONNER une expertise judiciaire afin qu”il soit précisé les raisons de l’insalubrité du logement et les travaux à réaliser.PRONONCER l'exécution provisoire.CONDAMNER la MAIRIE de [Localité 4] à verser à Monsieur [I] et Madame [M] une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la même aux entiers dépens.
La commune de [Localité 1] a déposé les pièces constituant son dossier et s’est référé à ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de :
DIRE ET JUGER les demandes de Madame [M] et de Monsieur [I] irrecevables
Subsidiairement, DIRE ET JUGER ces demandes mal-fondéesDÉBOUTER en conséquence Madame [M] et Monsieur [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions Les CONDAMNER reconventionnellement au paiement de la somme de 1 200,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation et qu’elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, les demandes initiales figurant dans la requête de [X] [M] s’élèvent au montant cumulé de 11.000 €, de sorte qu’elles excédent le seuil de 5.000 €, en dessous duquel une tentative de conciliation est obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Dans ces dernières conclusions, [X] [M] formule diverses demandes indéterminées ainsi que des demandes en paiement supérieures à 5.000 €.
Ainsi, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables et l’irrecevabilité de la requête n’est pas encourue de ce chef.
Toutefois, la demande en justice portant sur des sommes supérieures à 5.000 € ne peut pas être introduite par requête et doit être formée par assignation.
Or, [X] [M] a contourné l’obligation d’introduire l’instance par voie d’assignation en adressant au tribunal un formulaire manifestement inapproprié à ses demandes, qu’elles savaient supérieures à la limite de 5.000 €.
De plus, [X] [M] s’est également trompé dans la désignation du défendeur en la personne de [V] [K] puis de la Mairie de [Localité 1] au lieu de la commune de [Localité 1].
Ces nombreuses irrégularités affectant la saisine du tribunal constituent un défaut de saisine régulière du juge des contentieux de la protection et le défendeur est bien fondé à se prévaloir de l’irrecevabilité des demandes de [X] [M] et [S] [I].
Il convient d’inviter les parties à rechercher une solution amiable à leur litige par l’intermédiaire d’un conciliateur ou d’un médiateur et résoudre la problématique de l’humidité du sous-sol de l’immeuble.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [M] et [S] [I], succombant au procès, seront solidairement tenus aux dépens de l'instance.
Toutefois, au regard, de la situation financière des demandeurs et de l’astuce procédurale du défendeur pour éviter un débat régulier au fond, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la commune de [Localité 1] sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le défaut de saisine régulière du juge des contentieux de la protection et l’irrecevabilité de la demande formée en justice par [X] [M] et [S] [I] ;
INVITE les parties à résoudre leur litige par la voie de la conciliation ou de la médiation ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [M] et [S] [I] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.