TJ 13055, 26 août 2026, RG 26/01242
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/01242
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Bernadette ALLIONE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 25 Août 2026 à 10H43, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me Hedi RAHMOUNI.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS, avocat désigné, substituée par Me SAAD Noha, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [H] [C] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [O] [Q]
né le 11 Septembre 1985 à [Localité 3] (ALGERIE)
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet dune interdiction temporaire du territoire national prononcée le 23 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 août 2026 notifiée le 22 août 2026 à 09h14,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de DIX heures à compter de cette notification.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
La personne étrangère présentée déclare : Je suis bien né en Algérie à [Localité 3].
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure aux motifs de la violation du droit d’être entendu et sur l’irrégularité de la notification effectuée par l’interprète téléphonique (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) et ajoute oralement que l’intéressé à fait l’objet d’un menotage non approprié parce que non motivé ;
Le représentant du Préfet :je demande le rejet du 1er moyen, il ne ressort d’aucun texte que l’administration doit entendre l’étranger avant son entrée en CRA, il a été entendu en 2025, la nullité est mal venue, il n’y a pas de contestation de l’arrêté de placement qui a une portée légale puisqu’il n’a pas été contesté dans le délai, l’audience a pour but d’échanger avec l’intéressé sur sa situation, je demande le rejet du moyen ; sur le 2ème moyen c’est à compter de la notification que l’administration fait diligences, les droits sont notifiés dans le meilleur delai, l’interprétariat a bien été fait avec la langue de l’intéressé, il n’en découle aucun grief, ses droits lui ont été notifiés à son entrée au centre de rétention, sur le dernier moyen il appartient aux agents d’apprécier pour le menotage du retenu, je demande le rejet de tous les moyens soulevés ;
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : l’intéressé est dépourvu de garanties de représentation, pas de passeport notamment, le consulat algérien a été saisi, il y a une menace à l’ordre public, les diligences de l’administration sont effectuées. Je vous demande de faire droit à la requête du préfet.
La personne étrangère présentée déclare : J’ai une fille en Algérie, elle a 10 ans. Depuis la prison je n’ai plus de contact. J’ai quitté l’Algérie depuis 2020 et je suis en France depuis 3 ans. Avant j’étais en Espagne. J’ai toujours donné mon identité. J’ai travaillé au noir, j’ai un diplôme d’électricien en bâtiment. J’ai vendu 12 cartouches de cigarettes. Il fallait que je gagne un peu d’argent, le chantier s’étant arrêté. L’incarcération m’a démoli. Je veux quitter la France pour aller en Espagne. J’ai déposé un dossier en Espagne. Forum Réfugiés doit avoir envoyé une attestation d’hébergement qui est à [Localité 4], chez quelqu’un de ma famille, elle s’appelle [U] c’est une cousine de mon père.
Observations de l’avocat : Monsieur aurait pu parler de son projet vers l’Espagne avant d’aller au CRA, il aurait pu aller en Espagne. Il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pour des faits d’atteinte aux personnes. C’est sa 1ère incarcération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : «
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Sur les exceptions de nullité soulevées
Sur la violation du droit d'être entendu
Attendu que le conseil de Monsieur [Q] fait valoir que ce dernier aurait dû pouvoir présenter des observations dans le cadre de la décision de placement en rétention en amont du placement en centre de rétention ; que le fait de ne pas avoir eu accès à un interprète lors de la notification de la possibilité de formuler des observations n'était pas de nature à entraver l'exercice de ce droit ;
Mais attendu qu'il convient de rappeler que si le droit de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative constitue un principe général du droit européen et peut être invoqué par l'étranger, les garanties procédures de la directive retour ne s'appliquent pas à la décision de placement en rétention mais aux décisions d'éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'au surplus, le défaut de recueil préalable d'observations pourrait éventuellement porter atteinte aux droit s'il était démontré que des éléments pertinents pouvant aboutir à une solution juridique différente, telle qu'une assignation à résidence, auraient pu être présentés par l'intéressé ;
Que tel n'est pas le cas en l'espèce, Monsieur [Q] confirmant l'absence de titre d'identité en cours de validité, et l'absence d'adresse sur le territoire national notamment quoiqu'il fasse valoir, à l'audience, l'existence d'un membre de famille éloigné sur [Localité 4] sans en apporter la preuve ;
Que dès lors, ce moyen est rejeté ;
Sur le menottage
Attendu qu'à l'audience, le conseil de Monsieur [Q] fait valoir que ce dernier a été menotté pour être conduit au centre de rétention alors même qu'aucun élément ne le justifiait ; que toutefois, il est fait mention, au sein du procès verbal des policiers qu'il est procédé à son menottage pour des raisons de sécurité ; qu'au demeurant, il ne fait valoir aucun grief ;
Que ce moyen sera rejeté.
Sur l'irrégularité de la notification effectué par un interprète téléphonique
Il résulte de l'article L. 141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l'interprétariat peut être téléphonique : "Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue -qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité".
En l'espèce, l'intéressé s'est vu notifier ses droits par un interprète en langue arabe par téléphone.
S'il ne résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l'interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue arabe comprise par l'intéressé, par le truchement de celui-ci.
Le retenu a pu exercer effectivement ses droits.
Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que le service ait contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans un délai de 96 heures depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu'il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu'à présent par l'Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l'objet de la mesure d'éloignement ;
Qu'au demeurant, il y a lieu de rappeler qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 11 août 2026; que par courriel du 24 août 2026, l'autorité administrative a relancé les autorités Algériennes aux fins d'identification du retenu ; qu'il convient de rappeler que les difficultés actuelles liées à l'obtention de laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il ne peut être considéré qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement ; qu'en tout état de cause, l'absence de réponse ne peut être imputée à la Préfecture ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu'au surplus, elle ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s'être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Qu'enfin, il a été condamné le 4 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour des faits de détention de tabac sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande et détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs manufacturés et vente frauduleuse de tabacs manufacturés et le 23 octobre 2025 par cette même juridiction pour des faits d'infraction à une interdiction de séjour et détention de tabac sans document justificatif régulier ; qu'il a notamment été condamné à une peine d'interdiction du territoire Français pendant 5 ans ; qu'en outre, il résulte de la consultation du FAED qu'il a pu faire usage d'alias ; qu'en ce sens, il représente une menace pour l'ordre public ;
Que dans ces conditions, seul son maintien en rétention administrative peut permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
Que par conséquent, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [Q]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 septembre 2026 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures à compter de la notification à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 4]
En audience publique, le 26 Août 2026 À 12 h 00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 26 août 2026
L’intéressé
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