TJ 13055, 26 août 2026, RG 25/04523
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
Numéro de recours: N° RG 25/04523 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ELQ
AFFAIRE :
DEMANDEURS
[F] [A]
né le 19 Octobre 2013 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Mme [D] [A] (Mère)
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
LABI Guy
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Août 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 février 2025, [D] [A] a saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande de renouvellement d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de ses compléments, ainsi que d’un plan personnalisé de scolarisation concernant son enfant, [F] [A], née le 19 octobre 2013.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans sa séance du 3 avril 2025 après avoir évalué le taux d’incapacité de [F] [A] entre 50 et 79% a attribué à l’enfant une allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé sans complément, une orientation en enseignement adapté du 1er septembre 2025 au 31 août 2019 en SEGPA ou en EREA, et, à défaut une aide mutualisée aux élèves handicapés sur la même période.
Le 23 mai 2025, [D] [A] a formé un recours administratif préalable pour contester l’absence d’attribution de complément et l’orientation en SEGPA ou EREA souhaitant une orientation en ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) .
Dans sa séance du 25 septembre 2025, la CDAPH a accordé à l’enfant une orientation en ULIS mais a rejeté le recours relatif à l’octroi d’un complément tierce personne au regard de l’emploi du temps de l’enfant scolarisé à temps plein avec un soin hebdomadaire et un soin par quinzaine sur le temps scolaire.
Par requête en date du 13 novembre 2025, [D] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de complément par la CDAPH et pour bénéficier d’un SESSAD.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience du 24 juin 2026.
[D] [A], accompagnée de son enfant, demande au tribunal de lui octroyer le complément 2 en exposant que les troubles présentés par [F] nécessitent un suivi 3 fois par semaine pour lesquels elle l’accompagne. Elle précise que sa fille est actuellement en classe de 6ème ULIS, qu’elle suit une scolarité en classe ordinaire pour toutes les matières à l’exception des mathématiques et du français, avec l’aide d’une AESH. Elle précise que sa fille a été suivie au CMPP jusqu’à l’âge de 11 ans date à laquelle le suivi a été basculé sur un CMP. Elle ajoute qu’elle rencontre elle-même des problèmes de santé et qu’elle souhaiterait un accompagnement taxi pour les soins de sa fille.
Elle précise que son recours concerne également l’attribution d’un SESSAD.
La M.D.P.H, régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle conclut à l’irrecevabilité du recours portant sur l’orientation SESSAD faisant observer que le recours administratif portait uniquement sur l’orientation ULIS laquelle a été accordée.
S’agissant de la suppression du complément 2, la MDPH indique qu’ elle s’oppose au recours dans la mesure où le CMP intervient directement dans l’établissement scolaire et qu’il n’y a donc pas de besoin de réduction de temps de travail de l’un des parents lié au handicap de l’enfant.
La Caisse d’Allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée.
.../...
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue du recours :
La saisine du tribunal porte sur le rejet du complément et l’obtention d’un SESSAD.
Toutefois, en application des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
Il résulte de deux courriers datés du 24 avril 2025 que Madame [A] a contesté d’une part la décision d’orientation scolaire et d’autre part la suppression du complément.
En l’absence de justificatif d’un recours administratif préalable portant sur un SESSAD, cette demande sera déclarée irrévélable.
Sur le complément de l’AEEH :
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas en l’espèce, et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent.
Le complément répond ainsi à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap
- l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Ainsi, suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
[…]
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
[ …]
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour statuer sur son bien fondé tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours administratif, soit en l’espèce au 23 mai 2025.
Lors du dépôt de la demande en février 2025, [F], âgée de 11 ans et demi, était scolarisée en classe de CM2 ULIS.
La demande de renouvellement déposée auprès de la MDPH était motivée, suivant le certificat médical joint renseigné par le Docteur [S], pédopsychiatre, par la présence d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), un trouble des apprentissages, « multi-dys », et « TAG » entrainant de manière permanente, un trouble de l’attention, des troubles du langage oral ainsi que des troubles phobiques et anxieux.
Le médecin a noté la présence d’un suivi hebdomadaire par un orthophoniste et un suivi pluridisciplinaire hebdomadaire en CMPP puis en CMP, notamment par un pédopsychiatre, un psychologue et un psychomotricien.
S’agissant des retentissements fonctionnel et/ou relationnel des troubles présentés par l’adolescente, le médecin sur les cases renseignées, n’a pas noté de troubles dans l’autonomie.
Si le GEVA-Sco pour l’année scolaire 2023/2024 indique effectivement un déplacement du CMPP le mardi après-midi sur l’école, tel n’est pas le cas de celui établi le 18 novembre 2024 pour l’année scolaire 2024-2025 correspondant à la date de la demande de renouvellement, qui mentionne dans l’emploi du temps des séances hebdomadaires en orthophonie le lundi de 13 h à 13h30 en libéral et aucun déplacement du CMP dans l’établissement.
Madame [A] produit une attestation établie le 31 janvier 2025 par le CMP [Localité 3] selon laquelle [F] a été reçue en entretien psychothérapeutique ce jour à 14 heures 30 et qu’un prochain RDV est prévu le 14 févier 2025 à 14h30.
Elle communique également une attestation de suivi du CMP [Localité 3] établie le 12 novembre 2025 qui indique une prise en charge pluridisciplinaire de l’enfant depuis le 21 octobre 2025 en psychomotricité et psychologique depuis janvier 2025, sur le temps scolaire.
Si ces courriers sont postérieurs au dépôt de la demande auprès de la MDPH et du recours administratif, ils viennent toutefois confirmer les éléments transmis à l’organisme notamment dans le certificat médical initial et corroborent les suivis existants préalablement en CMPP.
En l’état de trois suivis minimum hebdomadaires, le tribunal estime que les troubles de [F] justifient une réduction du temps de travail de l’un des parents de 20% de sorte que Madame [A] est éligible au complément 2.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le handicap présenté par [F] [A] contraint l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ;
DIT par conséquent que [D] [A] peut prétendre au complément 2 de l’allocation de base du 1er mars 2025 au 28 février 2027 ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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