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TJ 13055, 26 août 2026, RG 26/01240


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Date
26/08/2026
Numéro
26/01240
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Juge des libertés
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f3243195da062e0fe377f

Texte de la décision

16,774 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]

ORDONNANCE N° RG 26/01240 - N° Portalis DBW3-W-B7K-BAB5H
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Clémence HEINEMANN, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Bernadette ALLIONE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu l’Ordonnance en date du 1er août 2026 n° 26/01120 de CHRISTEL ESTIENNE GARCIA, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;

Vu la requête reçue au greffe le 25 Août 2026 à 11H18, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me Hedi RAHMOUNI.

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Thomas VARTANIAN, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [V] [J] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;

Attendu qu’il est constant que M. [N] [U]
né le 30 Juin 1982 à [Localité 3] (TUNISIE)

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire national prononcée le 22 mai 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille ;

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 27 juillet 2026 notifiée le 28 juillet 2026 à 10h23,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;


Attendu que suivant l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.

Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter

Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.

Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de cette notification.

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère présentée déclare : je suis né le 30 juin 1982 à [Localité 3] en Tunisie. Je n’ai jamais dit que j’étais algérien.

Sur l’irrecevabilité soulevée par Me [D]

Observations de l’avocat : est entendu en sa plaidoirie sur des conclusions écrites envoyés par mail le 25 août 2026. Il soulève l’irrecevabilité de la requête du préfet disant que l’intéressé est de nationalité tunisienne, que la requête ne porte trace d’aucune diligence effectuée auprès des autorités consulaires tunisiennes, qu’elle porte trace d’une relance qui aurait été effectuée par mail auprès du consulat d’Algérie, qu’aucun accusé de réception permettant d’attester de la réalité et de l’effectivité de cette diligence n’est annexée à la requête ;

Le représentant du Préfet : les pièces justificatives sont à la requête, le dossier est parfaitement complet, l’intéressé est de nationalité algérienne. Il a déclaré être né à [Localité 4] en Algérie. Il le réitère lors de l’audience devant le juge. Il a dit que sa femme est en Espagne et que son passeport est détenu par elle. Il dit n’avoir jamais dit être tunisien. Je demande que l’irrecevabilité soit rejetée. Par ailleurs c’est un motif de fond.

Sur le fond :

Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Il y a obstruction au retour de la part du retenu que dit être maintenant être de nationalité tunisienne, il y a une menace à l’ordre public caractérisée pour des faits de violences, menaces de mort.

Observations de l’avocat : indique que le retenu est ressortissant tunisien or les seules diligences effectuées par le préfet l’ont été auprès des autorités consulaires algériennes, le préfet n’ayant pas effectué toutes diligences utiles au départ de M. [U] doit être débouté de sa requête. Il incombait d’effectuer toutes les diligences utiles auprès des autorités tunisiennes. On ne me prouve pas la réalité des diligences utiles effectuées pour mettre en oeuvre une mesure d’éloignement. Nous n’avons plus de relations avec l’Algérie, il y a aucune perspective raisonnable de départ. Je demande qu’il ne soit pas fait droit à la requête du préfet.

Le représentant du Préfet : La perspective d’éloignement est réelle, il n’y a pas de preuve de l’impossibilité qu’elle puisse ne pas être effectuée.

L’avocat : vous êtes saisi d’une requête du 25 août 2026, il est écrit dans cette requête que l’intéressé est tunisien.

La personne étrangère présentée déclare : si vous voulez la preuve que je suis tunisien j’ai sur mon téléphone portable la copie de mon passeport. Je veux rentrer en Espagne retrouver ma femme et mon enfant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête

Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 » ;

Qu’en l’espèce, la requête en prolongation est dûment datée, signée et motivée, et la copie du registre actualisée est produite ; que dans ces conditions, la requête est recevable ; que le défaut de diligences utiles auprès des autorités Tunisiennes imputé par le conseil du retenu à l’administration constitue un motif de fond, non un motif d’irrecevabilité de la requête.

Sur le fond

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation :

- qu’il y a urgence absolue et menace pour l'ordre public dans la mesure où : le retenu a été condamné le 31 juillet 2025 par le TC de [Localité 5] pour des faits d’entrée en relation avec une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, de violation d’une interdiction de paraitre dans les lieux de commission de l’infraction et de violence sans incapacité par personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive ; qu’il est par ailleurs connu des services de police pour des faits d’agression sexuelle en état d’ivresse manifeste, menace de mort réitérée, acte d’intimidation envers un chargé de mission de service public et de violence conjugale ;

- que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dans la mesure où : il est dépourvu de titre de circulation transfrontalière ; qu’en outre, il est connu sous divers alias;

- que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport dans la mesure où le consulat Algérien, dont le retenu s’est dit ressortissant notamment à l’audience de prolongation, a été saisi d’une demande d’identification toujours en cours ; qu’une relance a même été adressée aux autorités Algériennes le 24 août 2026 ; que l’absence de suite réservée à la demande ne peut être imputée à la Préfecture qui a accompli les diligences nécessaires ;

Que toutefois, lors de son audition de ce jour, Monsieur [U] conteste la réalité des diligences utiles accomplies par les services de la Préfecture, indiquant qu’elles auraient dû être réalisées auprès des autorités Tunisiennes puisqu’il se dit finalement ressortissant de ce pays et conteste avoir soutenu, lors du précédent débat, qu’il était ALGERIEN alors même que cela figure expressément sur le procès-verbal de débat signé par les parties, et qu’il a encore pu dire être né à [Localité 4], se montrant d’ailleurs formel lors de son audition administrative, remettant en cause la compréhension des policiers ; que ses déclarations lors de l’audience de prolongation sont expressément reprises dans la motivation du premier magistrat mais également dans l’arrêt confirmatif de la cour d’appel qui rappelle qu’il appartiendra à la Préfecture d’effectuer les diligences nécessaires auprès des autorités TUNISIENNES en cas de réponse négative des autorités Algériennes ou d’anticiper ;
Que manifestement, Monsieur [U] maintient une ambiguïté quant à sa nationalité ; que dans ces conditions, la durée de la rétention et la nécessité des diligences à accomplir sont, pour partie, imputables au retenu, pour partie au délai de réponse du consulat ALGERIEN dûment relancé par la Préfecture;

Qu’enfin, il convient de rappeler que les difficultés actuelles liées à l’obtention de laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment, il ne peut être considéré qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ;

Que dans ces conditions, il convient de faire droit à la mesure de prolongation ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête en prolongation de rétention recevable.

FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 2] ;

ORDONNONS, pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [U]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26 septembre 2026 à 24h00 ;

INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;

FAIT A [Localité 5]

en audience publique, le 26 Août 2026 à 10h40

Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire

L’interprète Reçu notification le 26 août 2026 L’intéressé

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