TJ 40192, 21 août 2026, RG 25/01885
Vérifier : TJ 40192, 21 août 2026, RG 25/01885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
N°de Minute : 26/63
Dossier N° RG 25/01885 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUTW
ADOPTION [Localité 1]
(irrecevabilité)
Jugement du 21 août 2026
Jugement prononcé sans débat par Thierry GUILHEN, vice-président, statuant en chambre du conseil en qualité de juge rapporteur,
Assesseur : Madame Ankeara KALY, présidente du tribunal judiciaire,
Assesseur : Madame Lucia SACILOTTI, juge,
assistés de Madame Martine NAYROLLES, greffière ;
rendu ce jour par mise à disposition au greffe ;
Vu la requête en adoption simple reçue le 13 janvier 2025 au service civil du parquet près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et adressée par :
[S] [T] [P] [V], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (40), demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
aux fins de voir procéder à l'adoption simple de :
[H] [C] [Y] [A], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (35), fille de [G] [O] [J] [A] et de [X] [U] [N] [D], et demeurant [Adresse 2] ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat en chambre du conseil, en matière gracieuse et en premier ressort ;
Vu la requête en adoption simple ;
Vu l'avis du ministère public ;
Vu les articles 343 et suivants du code civil ;
Vu les articles 28, 1165 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la requête en adoption simple reçue le 13 janvier 2025 au service civil du parquet près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et adressée par [S] [V] ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait et jugé en chambre du conseil le 21 août 2026 au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan par mise à disposition au greffe.
Monsieur Thierry GUILHEN, président, et Madame Martine NAYROLLES, greffière, ont signé la minute du présent jugement.
La greffière, Le président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.