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TJ 01053, 25 août 2026, RG 26/00005


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00005
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Ventes
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f36cc195da062e0fe47cd

Texte de la décision

4,859 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

DOSSIER N° : RG 26/00005 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HJO5
Minute N° : 97/2026

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 25 AOUT 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Madame S. FEYEUX,

Débats : en audience publique le 16 Juin 2026

CRÉANCIER POURSUIVANT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
représenté par son syndic, la société Foncia Lémanique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 418 633 350
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN (T.28)

DÉBITEUR SAISI

Monsieur [E] [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a fait signifier à Monsieur [E] [A] [C] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 4009 et 4040 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 1], situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Ain), cadastré section AE numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 2 octobre 2025, volume 2025 S numéro 70.

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [C] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 17 février 2026 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 3 décembre 2025.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- dit que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s’élève à la somme de 14 428,85 euros, arrêtée au 15 septembre 2025,
- ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience d’adjudication du 16 juin 2026,
- condamné Monsieur [C] aux dépens de l’instance.

A l’audience du 16 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente à la suite du paiement intégral de sa créance.

En défense, Monsieur [C] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”

En l’espèce, le créancier poursuivant a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente à la suite du paiement de sa créance.

Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.

Le créancier poursuivant a été contraint de poursuivre la saisie immobilière des biens de son débiteur pour recouvrer sa créance et n’a renoncé à requérir la vente forcée au jour de l’adjudication qu’après paiement des sommes dues. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les frais de saisie et les dépens de l’instance à la charge du débiteur.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 12 septembre 2025 par Maître [N] [D], commissaire de justice à [Localité 5] (Ain), publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 2 octobre 2025, volume 2025 S numéro 70,

Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement,

Dit que les frais de saisie seront supportés par Monsieur [E] [A] [C],

Condamne Monsieur [E] [A] [C] aux dépens de l’instance.

Prononcé le vingt-cinq août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

ccc le :
à
Me Luc ROBERT

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