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TJ 01053, 25 août 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 01053, 25 août 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Ventes
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f36cf195da062e0fe47e1

Texte de la décision

7,358 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

DOSSIER N° : N° RG 26/00003 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HJBS
Minute N° : 96/2026

JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 25 AOÛT 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD

Greffier : Madame S. FEYEUX,

Débats : en audience publique le 16 juin 2026

CRÉANCIER POURSUIVANT

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 399 973 825, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau d’AIN (T.4), avocat postulant, ayant Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON (T.713), pour avocat plaidant

DÉBITEUR SAISI

Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN (T.48)

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la société [Adresse 3] a fait signifier à Monsieur [Z] [S] un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de [Localité 4] (Ain), [Adresse 4], cadastrés section C numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 8 août 2024, volume 2024 S numéro 63.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est a fait assigner Monsieur [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 novembre 2024 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et le voir condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 4 octobre 2024.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/00074.

Monsieur [S] a constitué avocat le 13 novembre 2024.

Appelée à l’audience du 19 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 décembre 2024, puis aux audiences des 21 janvier 2025, 18 février 2025, 18 mars 2025 et 15 avril 2025 à la demande des parties, afin d’échanger leurs conclusions et pièces.

Par jugement du 20 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par à l’encontre de Monsieur [S] concernant le bien immobilier sis à [Localité 4] (Ain), [Adresse 4], cadastré section C numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 723-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
- rappelé que la suspension des procédures d’exécution ne peut pas excéder deux ans,
- dit que la procédure de saisie immobilière pourrait, au terme de la suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue,
- dit que la décision devrait être mentionnée en marge du commandement de payer,
- ordonné le retrait de l’affaire du rôle,
- réservé les prétentions des parties et les dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025, la société [Adresse 3] a sollicité de voir réinscrire l’affaire au rôle et statuer ce que de droit sur les poursuites.

L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro R.G. 26/00003.

Le créancier poursuivant a renotifié ses conclusions le 15 janvier 2026.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière,
- dit que le montant retenu pour la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est s’élève, selon décompte arrêté au 26 septembre 2024, à la somme de 143 862,40 euros, outre intérêts postérieurs,
- ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 16 juin 2026,
- condamné Monsieur [S] aux dépens,
- débouté la société [Adresse 3] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 16 juin 2026, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est, représentée par son conseil, a déclaré ne pas requérir la vente à la suite du paiement intégral de sa créance.

En défense, Monsieur [S] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.”

En l’espèce, le créancier poursuivant a déclaré à l’audience d’adjudication ne pas requérir la vente à la suite du paiement de sa créance.

Il convient, dès lors, de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.

Le créancier poursuivant a été contraint de poursuivre la saisie immobilière des biens de son débiteur pour recouvrer sa créance et n’a renoncé à requérir la vente forcée au jour de l’adjudication qu’après paiement des sommes dues. Aucune défaillance ne pouvant être reprochée au créancier poursuivant, il y a lieu de mettre les frais de saisie et les dépens de l’instance à la charge du débiteur.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 10 juin 2024 par Maître [K] [V], commissaire de justice à [Localité 5] (Isère), publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 8 août 2024, volume 2024 S numéro 63,

Ordonne qu’il soit fait mention de la caducité en marge de la publication du commandement,

Dit que les frais de saisie seront supportés par Monsieur [Z] [S],

Condamne Monsieur [Z] [S] aux dépens de l’instance.

Prononcé le vingt-cinq août deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Feyeux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

ccc le :
à
Me Charlotte BENOIST
Me Jacques BERNASCONI

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