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TJ 01053, 25 août 2026, RG 26/01716


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Date
25/08/2026
Numéro
26/01716
Lieu / cour
tj01053
Chambre
PROC ACCELEREE AU FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8f36d6195da062e0fe4810

Texte de la décision

6,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/01716 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HL6N

Dans l’affaire entre :

Syndic. de copro. [Adresse 1]-6-7 - représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA LEMANIQUE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 418 633 350 dont le siège social est situé au [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Philippe FIALAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 359

DEMANDERESSE

et

Madame [C] [R]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame LAVENTURE, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré

Débats : en audience publique le 09 Juin 2026

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte daté du 18 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], situé 242 à Gex (Ain), se disant créancier des charges de copropriété dues par Mme [C] [R], propriétaire des lots n° 377, 396 et 1645, l’a assignée à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 10, 10-1 et suivants, 19, 19-2 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1231-6 alinéa 3 et 1240 du Code Civil,
CONDAMNER Madame [C] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », située [Adresse 7] à [Localité 2], les sommes suivantes :
- 10.129,63 € au titre des charges échues et impayées selon décompte arrêté au 13 avril 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 février 2025, sous réserve d’actualisation à l’audience,
- 841,06€ au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels du 01/07/2026)
- 1.120,00€ au titre des frais de l’article 10-1
- 1.500,00 € en réparation du préjudice causé au Syndicat des copropriétaires indépendant du simple retard,
- 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit”.

À l’audience du 9 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété les Vertes Campagnes, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.

Mme [R] n’a pas constitué avocat.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

La mise en demeure de payer les provisions sur charge exigibles et les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents (à hauteur à l’époque de 9 531,49 euros) datée du 9 octobre 2025 que le conseil du syndicat des copropriétaires a adressée à Mme [R] est, selon les éléments de preuve recueillis, restée infructueuse pendant plus de 30 jours, de sorte que le syndicat apparaît bien fondée à obtenir désormais la condamnation de la débitrice à ce titre au paiement de la somme de 10 129,63 euros selon décompte arrêté au 13 avril 2026 (et intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure sur la somme visée ci-dessus et à compter de l’assignation pour le surplus), augmentée de la somme de 841,06 euros correspondant à la quote-part de la défenderesse sur les budgets votés et devenus exigibles par application des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Il sera tenu compte des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat dans l’indemnité qui sera allouée au syndicat au titre des frais de procédure. C’est donc une indemnité de 925,11 euros qui sera mise à la charge de M. [N] au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, comprenant le coût de la sommation de payer, acte ne figurant pas dans la liste limitative des dépens.

La faute de Mme [R] a causé aux autres copropriétaires, contraints, sous peine de devoir supporter des frais supplémentaires (intérêts de retard ou pénalités notamment), de pallier sa carence ancienne et répétée, un préjudice particulier financier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.

Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Mme [R] à payer au syndicat de la copropriété [Adresse 8], situé [Localité 3] à [Localité 4] les sommes suivantes :
- celle de 10 129,63 euros au titre des charges échues et impayées selon décompte arrêté au 13 avril 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2025 sur la somme de 9 531,49 euros et à compter du 18 mai 2026 pour le surplus ;
- celle de 841,06 euros correspondant à la quote-part de la défenderesse sur les budgets votés et devenus exigibles (appel du 1er juillet 2026) par application des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- celle de 925,11 euros au titre de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Condamne Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], situé [Localité 3] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

Condamne Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], situé [Adresse 9] [Localité 5] [Localité 4] la somme de 1 350 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président

copie à :
Me Philippe FIALAIRE

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 6] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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